Cass. crim., 10 décembre 2013, n° 12-88.258
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 12-88.258, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-88.258
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05725 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2013, n° 12-88.258, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-88.258
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05725
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028326071.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme X..., épouse Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 octobre 2012 qui, pour violences sur officiers ministériels, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de violence sur un officier public ou ministériel suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 4 juin 2008, à l'encontre de MM. A..., B..., C... et D... et l'a, en répression, condamnée au paiement d'une amende de 500 euros et au versement de 300 euros à chacune des parties civiles, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
11" aux motifs que sur l'action publique, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu la culpabilité de la prévenue ; qu'il ressort en effet des déclarations concordantes des parties civiles sur la deuxième phase de l'altercation, que Mme X... a bien commis des violences à l'encontre de Me A..., qu'elle a giflé, de Me B..., qu'elle a également giflé, de Me C..., auquel elle a donné un coup de pied, et de Me D... dont elle a tiré la cravate ; que le certificat médical de Me A... fait état d'un léger érythème sur la joue gauche ; que la vérité des faits est bien établie ; que les notaires étaient sur leur lieu de travail et dans le cadre de celui-ci au moment des faits, puisqu'ils étaient en assemblée générale pour organiser le fonctionnement de leur étude ; que Mme Y..., qui est l'épouse d'un de leur associé, n'ignorait pas leur qualité d'officier public ou ministériel au sens de l'article 222-13, 4°, du code pénal ; qu'elle a donc bien porté atteinte à Me A..., Me D..., Me C... et Me B... en connaissance de leur qualité d'officier ministériel et alors qu'ils se trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions ; que les éléments constitutifs du délit reproché sont donc constitués ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de la prévenue ;
12" 1°) alors que le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en déclarant néanmoins Mme Y... coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, après avoir constaté que cette dernière était prévenue du chef de violence sur un officier public ou ministériel sans incapacité et sans relever que Mme Y... avait consenti à être jugée sur des faits de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail pour l'une, au moins, de ses victimes, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
13" 2°) alors qu'en déclarant Mme Y... coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, sans avoir constaté que les violences retenues à son encontre, prétendument commises à l'égard de Mes D..., C..., B... et A..., avaient entraîné pour l'un d'entre eux une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
14" 3°) alors que la circonstance aggravante tirée de la qualité d'officier ministériel de la victime ne vise que les violences accomplies à l'encontre de cette dernière dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ; que cette circonstance aggravante n'est donc pas caractérisée, lorsque les violences sont portées à l'encontre de l'intéressé en raison de sa seule qualité d'associé d'une société civile professionnelle et à l'occasion de la tenue d'une assemblée générale de cette société, quand bien même celle-ci aurait pour objet l'exercice de la profession de notaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir à l'encontre de Mme Y... la circonstance aggravante tirée de la qualité d'officier ministériel de la victime, qu'elle avait commis des violences à l'encontre des associés de son mari, lors d'une assemblée générale de la société civile professionnelle D... Y... B... C... A..., notaires associés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante tirée de la qualité d'officier ministériel des victimes " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences commises sans incapacité sur officiers publics ou ministériels, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
16D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait et comme tel irrecevable en sa troisième branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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