Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-86.227
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-86.227, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-86.227
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR07392 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 14-86.227, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-86.227
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07392
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029905215.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 367 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gino X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 août 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 181, 367, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
11" aux motifs que sans doute l'intéressé présente-t-il des garanties de représentation ; que cependant, il y a lieu d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; qu'en effet, à ce stade de la procédure, dans l'attente de l'audience criminelle d'appel et alors que M. X... qui persiste à nier les faits, a connaissance d'une première analyse de sa culpabilité, il y a lieu d'éviter toute interférence sur les déclarations des plaignantes et témoignages de l'environnement familial et amical ; que cette nécessité est d'autant plus impérieuse que, comme il a été rappelé ci-dessus, les deux plaignantes et les témoins ont parfaitement réitéré leurs déclarations devant la cour d'assises et M. X..., qui peut à présent mesurer à ses dépens l'impression qu'ont pu faire ces déclarations sur les juges et jurés, peut être tenté, en cette nouvelle connaissance de cause, d'interférer sur les parties civiles ou sur l'environnement familial et amical de celle-ci ; que ce risque est d'autant plus réel, quand bien même il ne serait précédé d'aucun antécédent, la personnalité de M. X... comporte des traits narcissiques qui inquiètent sur ses possibilités de prendre l'autre en considération ; qu'il est tout aussi important de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'il ne peut qu'être relevé la commission des faits sur une très longue période de temps-1989, 1999- au préjudice de deux enfants de la famille, antérieurement à une première condamnation en 2004 du chef d'agression sexuelle sur une troisième enfant de l'environnement familial ; que cette réitération des agissements à caractère sexuel est d'autant plus inquiétante que l'intéressé n'a pas justifié d'un quelconque suivi et que les expertises de personnalité de M. X... mettent en évidence les difficultés de construction de l'identité personnelle et sexuelle perturbant le processus de la filiation et sont en conséquence des éléments qui font craindre de nouveaux passages à l'acte ; qu'enfin, le rapport de suivi de la mesure de sursis mise à l'épreuve, élaboré le 7 mai 2010, rend également compte de la fuite de M. X... face à sa problématique personnelle, cette absence de prise de conscience étant de nature à faire redouter la reproduction d'agissements à caractère sexuel ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités ; que ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec diverses personnes ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen qui peut à présent mesurer l'impact des éléments relevés contre sa thèse ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ;
12" 1°) alors que lorsque la demande de mise en liberté est formée en cause d'appel d'un arrêt de cour d'assises qui a, en vertu de l'article 367 du code de procédure pénale, entraîné automatiquement la mise en détention d'un accusé qui n'a jusqu'alors jamais été emprisonné, le maintien en détention ne peut être ordonné que s'il existe d'impérieuses et nouvelles nécessités, constatées de façon concrète et réelle, de laisser l'accusé sous un mandat de dépôt qui n'a jamais été jugé utile pendant la procédure ; que le simple rappel des conditions générales de placement en détention provisoire ne peut tenir lieu de cette impérieuse et nouvelle nécessité, pas plus que le risque allégué de façon purement théorique de renouvellement de l'infraction ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé de façon concrète et sérieuse la nécessité de maintenir M. X... en détention pendant l'instance d'appel, a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors que les objectifs justifiant la détention provisoire doivent s'apprécier, en cas d'appel formé par la personne détenue, au regard de la situation de l'accusé avant l'audience de première instance, de l'ancienneté des faits objet de l'accusation et de la peine prononcée en première instance ; qu'en l'espèce, M. X... qui a fait appel d'une condamnation à une peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de première instance, pour des faits commis entre les années 1989 et 1999, soit il y a plus de quatorze ans, n'a jamais été placé en détention provisoire tout au long de la procédure qui a débuté en 2009 et a toujours respecté son contrôle judiciaire ; que dès lors, en se fondant sur la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et sur le risque de réitération, sans s'interroger sur la compatibilité de ces objectifs avec la situation carcérale de M. X... avant la première instance, l'ancienneté des faits objets de l'accusation et la peine prononcée en première instance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
14" 3°) alors que la détention provisoire ne peut être prononcée que s'il existe un risque réel de pression sur les plaignants ou les témoins ; qu'en l'espèce, les plaignantes et témoins ont déjà été entendus au cours de l'enquête et de l'instruction, ainsi qu'au cours des débats de première instance, tandis que M. X... a toujours été maintenu en liberté tout au long de l'instruction, sans qu'un tel risque se soit présenté ; que dès lors, en justifiant son maintien par un tel risque, en prétendant que la peine prononcée en première instance pourrait l'inciter à décider de faire pression sur les plaignantes et témoins, bien que leur dépositions aient déjà été recueillies au cours de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
15" 4°) alors que la détention provisoire ne peut être prononcée que s'il existe un risque réel de réitération ; qu'en l'espèce, M. X... n'a présenté aucun signe de réitération depuis le début de cette procédure, pour laquelle il a été laissé en liberté, alors que les faits pour lesquels il est poursuivi ou a déjà été condamné datent de plus de quinze ans ; que dès lors, en justifiant le maintien en détention par un tel risque, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ;
16" 5°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique de l'accusé ne préserve nullement des contacts avec des tiers, bien que la procédure ait fait l'objet d'une instruction de plusieurs années qui s'est achevée par une décision de mise en accusation, de telle sorte qu'il n'y a aucun risque à ce que l'accusé puisse altérer la vérité en étant libéré sous contrôle judiciaire ou en étant assigné à résidence, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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