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Peines : Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-83.130

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-83.130, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Exécution
  • Peine privative de liberté
  • Période de sûreté
  • Durée
  • Détention provisoire
  • Effets
  • Imputation sur la durée de la période de sûreté
  • Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes
  • Absence d'influence
  • Code pénal, article 132-23
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.130
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06959
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 14-83.130, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Période de sûreté ; Durée ; Détention provisoire ; Effets ; Imputation sur la durée de la période de sûreté ; Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines. La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court en effet à compter de la mise à exécution de celle-ci

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 268

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.130

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06959

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, dans le même sens que :Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 14-81.793, Bull. crim. 2014, n° 169 (cassation sans renvoi). A rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet) ;Avis de la Cour de cassation, 8 avril 2013, n° 13-70.001, Bull. crim. 2013, Avis, n° 2

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029903782.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Durée - Détention provisoire - Effets - Imputation sur la durée de la période de sûreté - Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes - Absence d'influence

Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Point de départ - Mise à exécution de la peine privative de liberté

Sommaire officiel

Justifie sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines. La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court en effet à compter de la mise à exécution de celle-ci

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, dans le même sens que :Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 14-81.793, Bull. crim. 2014, n° 169 (cassation sans renvoi). A rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet) ;Avis de la Cour de cassation, 8 avril 2013, n° 13-70.001, Bull. crim. 2013, Avis, n° 2

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de ladite cour, en date du 10 avril 2014, qui a prononcé sur la demande de permission de sortir de M. Loïc X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 591, 593, 716-4, 720-2 et 720-4 du code de procédure pénale et des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de la loi et défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. Loïc X..., placé en détention provisoire le 19 janvier 2001, a été condamné le 2 juin 2006 à vingt ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de treize ans et quatre mois, réduite de six mois par jugement du tribunal de l'application des peines en date du 7 mai 2012 ; que durant la période de détention provisoire, deux peines correctionnelles de six mois chacune ont été ramenées à exécution les 19 mai 2003 et 1er mai 2006 ; Attendu que, pour accorder le, 10 février 2014, une permission de sortir au condamné, le juge de l'application des peines a retenu comme fin de période de sûreté la date du 19 novembre 2013 ; qu'ayant relevé appel, le procureur général a soutenu que devaient être exclues de la computation les périodes durant lesquelles le condamné purgeait les peines ramenées à exécution pendant sa détention provisoire, fixant ainsi la fin de la mesure au 19 mai 2014 ; Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance attaquée énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey, le greffier de chambre, qui a assisté au prononcé ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.130
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06959
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 14-83.130, publié au Bulletin

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