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Contributions directes : Cass. crim., 10 février 1976, n° 75-91.401

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1976, 75-91.401, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions directes
  • Fraudes fiscales
  • Dissimulation
  • Ventilation des sommes selon les divers droits applicables
  • Incompétence du juge répressif
  • Motifs surabondants
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.401
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 117
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1976, n° 75-91.401, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions directes ; Fraudes fiscales ; Dissimulation ; Ventilation des sommes selon les divers droits applicables ; Incompétence du juge répressif ; Motifs surabondants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge répressif qui constate qu'un prévenu s'est soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt en dissimulant volontairement des sommes sujettes à différents impôts ou taxes, n'a pas à opérer la ventilation de ces sommes selon les divers droits qui leur sont applicables. Ne saurait donc donner ouverture à cassation l'arrêt qui, par des motifs surabondants au plan de la poursuite pénale, devoir, répondant aux conclusions du prévenu, préciser que certaines sommes dissimulées avaient été perçues par lui pour le compte de la société qu'il gérait et non au titre d'une activité libérale personnelle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 117

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.401

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059838.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraudes fiscales - Dissimulation - Ventilation des sommes selon les divers droits applicables - Incompétence du juge répressif - Motifs surabondants.

Sommaire officiel

Le juge répressif qui constate qu'un prévenu s'est soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt en dissimulant volontairement des sommes sujettes à différents impôts ou taxes, n'a pas à opérer la ventilation de ces sommes selon les divers droits qui leur sont applicables. Ne saurait donc donner ouverture à cassation l'arrêt qui, par des motifs surabondants au plan de la poursuite pénale, devoir, répondant aux conclusions du prévenu, préciser que certaines sommes dissimulées avaient été perçues par lui pour le compte de la société qu'il gérait et non au titre d'une activité libérale personnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 29 AVRIL 1975 QUI, POUR FRAUDES FISCALES, L'A CONDAMNE A 8 000 F D'AMENDE ET A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION ;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1773, 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DEFAUT DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A REFUSE D'ADMETTRE QUE LE DEMANDEUR AIT EXERCE UNE ACTIVITE LIBERALE, DONT IL AVAIT TIRE DES RESSOURCES, A COTE DE SON ROLE DE GERANT DE LA SOCIETE, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'AVAIT JAMAIS COTISE A UN ORGANISME QUELCONQUE, NE S'ETAIT JAMAIS INSCRIT AU TITRE D'UNE PROFESSION LIBERALE, NI SOUSCRIT DE DECLARATION POUR UNE PAREILLE ACTIVITE ;

4" ALORS QUE SI LE DEMANDEUR, QUI RECONNAIT N'AVOIR PAS DECLARE LES REVENUS DE CETTE ACTIVITE, L'EXERCAIT, PAR SUITE, D'UNE FACON OCCULTE, IL NE S'ENSUIT NULLEMENT QU'IL NE L'EXERCAIT PAS REELLEMENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU LEGALEMENT DEDUIRE DU MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES GOUVERNANT L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE, LE FAIT QUE LE DEMANDEUR NE S'Y LIVRAIT PAS REELLEMENT, CE SEUL FAIT SUFFISANT A JUSTIFIER L'IMPOSITION SELON LES REGLES PROPRES A L'ACTIVITE EXERCEE " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QUE X..., GERANT DE LA SARL " SOCABA ", ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, A, DE 1969 A 1971, DISSIMULE DANS LES DECLARATIONS FISCALES QU'IL A PRODUITES TANT AU TITRE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QU'AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DES RECETTES DONT LES MONTANTS ONT EXCEDE LES TOLERANCES LEGALES ;

6QUE CES SOMMES QUI CORRESPONDAIENT AUX REGLEMENTS PAR LES CLIENTS DE FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIERS, D'ETUDES ET D'ETABLISSEMENTS DE PLANS ONT ETE ENCAISSEES PAR LE PREVENU PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN COMPTE BANCAIRE PERSONNEL ;

7QUE CES DISSIMULATIONS ONT ETE COMMISES VOLONTAIREMENT ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A RELEVE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DE SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT DONT ELLE A DECLARE X... COUPABLE ET A JUSTIFIE SA DECISION ;

9QUE SI, PAR UNE APPRECIATION D'AILLEURS SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ELLE A CRU DEVOIR, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, FAIRE RESSORTIR, EN OUTRE, QUE LA CONSTITUTION DE DOSSIERS ET L'ETUDE DE PLANS ENTRAIENT BIEN DANS LES ACTIVITES DE LA SOCIETE ET QUE LES REMUNERATIONS PERCUES A CE TITRE PAR X... DEVAIENT ETRE REINTEGREES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE, CES ENONCIATIONS CRITIQUEES PAR LE MOYEN SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SURABONDANTES, LA MISSION DU JUGE REPRESSIF NE CONSISTANT PAS A RETABLIR LES VALEURS QUI PERMETTENT DE FIXER L'ASSIETTE RESPECTIVE DES DIVERS IMPOTS OU TAXES QUI ONT PU ETRE ELUDES MAIS SEULEMENT, A RECHERCHER SI LE PREVENU A DISSIMULE VOLONTAIREMENT DES SOMMES QUI Y ETAIENT SOUMISES ;

10QU'IL N'IMPORTE, EN CONSEQUENCE, QUE LES RECETTES ENCAISSEES PAR X... L'AIENT ETE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE OU EN REMUNERATION D'ACTIVITES PERSONNELLES, DES LORS QU'IL EST ETABLI, DANS LES TERMES DE LA PREVENTION QUI VISAIT NOTAMMENT LA SOUSTRACTION A L'IMPOT SUR LE REVENU, QUE LE SUSNOMME LES A VOLONTAIREMENT DISSIMULEES, LA VENTILATION DE CES SOMMES SELON LES DIVERS DROITS QUI LEUR SONT APPLICABLES RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.401
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 117
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1976, n° 75-91.401, publié au Bulletin

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