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Action civile : Cass. crim., 10 février 1976, n° 75-91.728

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1976, 75-91.728, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime atteinte d'une affection préexistante
  • Réduction de la capacité du travail
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.728
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 114
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1976, n° 75-91.728, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime atteinte d'une affection préexistante ; Réduction de la capacité du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'auteur de l'infraction n'est tenu d'en réparer les conséquences dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité, à ladite infraction. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui ayant constaté souverainement que la capacité de travail de la victime d'une infraction se trouvait déjà réduite par la maladie avant la commission de ladite infraction, refuse de condamner l'auteur responsable à réparer le préjudice physiologique consécutif à cet état antérieur (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.728

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059837.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime atteinte d'une affection préexistante - Réduction de la capacité du travail.

Sommaire officiel

L'auteur de l'infraction n'est tenu d'en réparer les conséquences dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité, à ladite infraction. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui ayant constaté souverainement que la capacité de travail de la victime d'une infraction se trouvait déjà réduite par la maladie avant la commission de ladite infraction, refuse de condamner l'auteur responsable à réparer le préjudice physiologique consécutif à cet état antérieur (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ATTENDU QUE POUR EVALUER A LA SOMME DE 260000 FRANCS L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SUBIE PAR LE DEMANDEUR A LA SUITE D'UN DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES DONT X...ROBERT A ETE RECONNU COUPABLE ET DONT LA SOCIETE NOUVELLE TRANSPORT BOUVERET A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ANTERIEUREMENT AU VIOLENCES DONT IL A ETE VICTIME, Y... MAURICE AURAIT EU, SELON LES EXPERTS, UN INFARCTUS DU MYOCARDE ;

2QUE SI, APRES AVOIR RECU LES SOINS NECESSAIRES, IL A REPRIS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, NEANMOINS, IL S'EST TROUVE PHYSIOLOGIQUEMENT DIMINUE ET QUE SON ETAT DE MOINDRE RESISTANCE PHYSIQUE A NECESSAIREMENT EU POUR EFFET DE REDUIRE CETTE ACTIVITE DANS UNE CERTAINE MESURE ET D'AVANCER LA DATE A LAQUELLE ELLE DEVRA CESSER COMPLETEMENT ;

3QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE SEUL LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE CONSECUTIF A L'INFRACTION DEVANT ETRE REPARE, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE, POUR EN DETERMINER L'IMPORTANCE, DE L'INCIDENCE DES ATTEINTES PHYSIOLOGIQUES ANTERIEURES, QUE LES EXPERTS FIXENT A 30 %, L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE N'ETANT IMPUTABLE AU TRAUMATISME QU'A CONCURRENCE DE 65 % : ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

4QU'EN EFFET, L'AUTEUR DE L'INFRACTION N'EST TENU D'EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES MEDIATES OU IMMEDIATES QUE DANS LA MESURE OU CELLES-CI SE RATTACHENT PAR UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE A LADITE INFRACTION ;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

7REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.728
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 114
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1976, n° 75-91.728, publié au Bulletin

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