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Abus de confiance : Cass. crim., 11 février 1976, n° 75-92.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1976, 75-92.129, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Preuve
  • Principe de droit civil
  • Preuve testimoniale
  • Admissibilité
  • Impossibilité de se procurer une preuve écrite
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code civil, article 1348
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.129
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 126
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1976, n° 75-92.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Preuve ; Principe de droit civil ; Preuve testimoniale ; Admissibilité ; Impossibilité de se procurer une preuve écrite ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 126

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.129

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059841.

Titrage officiel

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Principe de droit civil.

2) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité - Impossibilité de se procurer une preuve écrite - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil (1).

L'application de l'article 1348 du code civil est justifiée lorsque le créancier a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite. A cet égard, la loi a laissé aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENEE),2° X... (NICOLE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE) DU 20 JUIN 1975, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... EDOUARD DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES ;

2LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1341 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL,406 ET SUIVANTS DU CODE PENAL,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE Z... AU BENEFICE DU DOUTE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR DETOURNE LES SOMMES DE 63 500 FRANCS ET 15 000 FRANCS QUE LES DEMANDERESSES LUI AVAIENT REMISES POUR LES FAIRE FRUCTIFIER ;

5" AU MOTIF QUE LES DEMANDERESSES NE PRODUISAIENT AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DU CONTRAT DE MANDAT QU'ELLES AURAIENT DONNE A Z... DE FAIRE FRUCTIFIER LEURS ECONOMIES ;

6" ALORS QUE, COMME LES DEMANDERESSES L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE, UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT N'ETAIT PAS NECESSAIRE DES LORS QUE Z... ETAIT UN COMMERCANT ET QUE LA PREUVE DU CONTRAT DU MANDAT RESULTAIT DU TEMOIGNAGE DE A... CORROBORE PAR DES PRESOMPTIONS " ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... NICOLE ET X... RENEE ONT REMIS A Z..., L'UNE, 63 500 FRANCS, ET L'AUTRE, 15 000 FRANCS ;

8" QUE CES VERSEMENTS N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUN ECRIT INDIQUANT LEUR CAUSE " ;

9QU'AUX TERMES DE L'ARRET, LES DEMANDERESSES ONT PRETENDU AVOIR REMIS LES FONDS A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR Z... D'EFFECTUER POUR ELLES DES PLACEMENTS ET QUE, MALGRE LEURS RECLAMATIONS, LES FONDS NE LEUR ONT PAS ETE RESTITUES ;

10MAIS QUE Z... A DENIE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT ;

11QU'IL A SOUTENU QU'IL AVAIT FAIT TRANSFERER DE TUNISIE EN FRANCE DES FONDS LUI APPARTENANT PAR L'INTERMEDIAIRE DE CHARLES X..., PERE DES PARTIES CIVILES, ET QUE LES SOMMES A LUI VERSEES PAR LES SOEURS X... N'ETAIENT AUTRES QUE CELLES DONT X... PERE AVAIT EFFECTUE LE TRANSFERT ;

12ATTENDU QUE POUR RELAXER Z... DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE DIRIGEE CONTRE LUI, ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES PLAIGNANTES, " QUI NE SE TROUVAIENT PAS DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTERALE DE L'OBLIGATION ", N'ONT PRODUIT AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT EMANE DU PREVENU ;

13QU'IL N'EXISTE AUCUN AVEU DE LA PART DE Z... ;

14ET, QU'ENFIN, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES SOEURS X..., QUI ONT FAIT SOUTENIR QUE Z... ETAIT COMMERCANT ET QUE, DES LORS, LA PREUVE DU CONTRAT POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS, L'ARRET PRECISE QUE Z..., A L'EPOQUE DES FAITS, ETAIT " SANS PROFESSION DEFINIE ", ET QUE, D'AILLEURS, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONTRAT COMMERCIAL ;

15ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX ARTICULATIONS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES DEMANDERESSES, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

16QU'EN EFFET, LA PREUVE DU CONTRAT CIVIL DONT LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE PRESUPPOSE L'EXISTENCE, DOIT, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'EXISTENCE DE CE CONTRAT EST DENIEE, ETRE FAITE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL ;

17QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.129
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 126
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1976, n° 75-92.129, publié au Bulletin

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