Service national : Cass. crim., 10 février 1981, n° 80-94.960
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-94.960, Publié au bulletin
Mots-clés
- Service national
- Assujetti
- Infractions
- Refus de recevoir la carte du service national
- Condamnation
- Nouveau refus
- Nouvelle infraction
- Chose jugee
- Portée
- Code de procédure pénale, article 368
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.960
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1981, n° 80-94.960, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Service national ; Assujetti ; Infractions ; Refus de recevoir la carte du service national ; Condamnation ; Nouveau refus ; Nouvelle infraction ; Chose jugee ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 5 NOVEMBRE 1980, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.960
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062606.
Titrage officiel
1) SERVICE NATIONAL - Assujetti - Infractions - Refus de recevoir la carte du service national - Condamnation - Nouveau refus - Nouvelle infraction.
2) CHOSE JUGEE - Portée - Service national - Assujetti - Refus de recevoir la carte du service national - Condamnation - Nouveau refus - Nouvelle infraction.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Commet le délit prévu par l'article L. 133 du Code du service national l'assujetti qui refuse de recevoir sa carte, la circonstance qu'il a été précédemment condamné de ce chef étant, à cet égard, indifférente. C'est donc à tort qu'une Cour d'appel se fonde, pour le relaxer, sur l'autorité de la chose jugée, laquelle ne peut être retenue que lorsque le fait objet de la seconde poursuite est identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ET DES ARTICLES 368 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE RETENUE QUE LORSQUE LE FAIT SUR LEQUEL EST FONDEE LA SECONDE POURSUITE EST IDENTIQUE, DANS SES ELEMENTS TANT LEGAUX QUE MATERIELS, A CELUI QUI A MOTIVE LA PREMIERE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, LE 22 MARS 1979, REFUSE DE PRENDRE POSSESSION DE LA CARTE DU SERVICE NATIONAL LE CONCERNANT, A LUI PRESENTEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; QUE LA COUR D'APPEL L'A RELAXE DE CE CHEF D'INCULPATION AU MOTIF QU'IL A DEJA ETE CONDAMNE POUR LE MEME FAIT PAR ARRET DU 9 JANVIER 1979 ET QUE LA REPETITION DE L'ACTE DE REFUS S'EST PRODUITE AU COURS D'UNE MEME ACTION ;
6MAIS ATTENDU QUE LA SECONDE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... ETAIT FONDEE SUR UN NOUVEAU REFUS NECESSAIREMENT DIFFERENT DANS SES ELEMENTS DE CELUI PRECEDEMMENT REPRIME ; QUE DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
7PAR CES MOTIFS :
8CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 5 NOVEMBRE 1980, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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