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Service national : Cass. crim., 10 février 1981, n° 80-94.960

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-94.960, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.960
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1981, n° 80-94.960, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Service national ; Assujetti ; Infractions ; Refus de recevoir la carte du service national ; Condamnation ; Nouveau refus ; Nouvelle infraction ; Chose jugee ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 5 NOVEMBRE 1980, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.960

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062606.

Titrage officiel

1) SERVICE NATIONAL - Assujetti - Infractions - Refus de recevoir la carte du service national - Condamnation - Nouveau refus - Nouvelle infraction.

2) CHOSE JUGEE - Portée - Service national - Assujetti - Refus de recevoir la carte du service national - Condamnation - Nouveau refus - Nouvelle infraction.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Commet le délit prévu par l'article L. 133 du Code du service national l'assujetti qui refuse de recevoir sa carte, la circonstance qu'il a été précédemment condamné de ce chef étant, à cet égard, indifférente. C'est donc à tort qu'une Cour d'appel se fonde, pour le relaxer, sur l'autorité de la chose jugée, laquelle ne peut être retenue que lorsque le fait objet de la seconde poursuite est identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ET DES ARTICLES 368 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE RETENUE QUE LORSQUE LE FAIT SUR LEQUEL EST FONDEE LA SECONDE POURSUITE EST IDENTIQUE, DANS SES ELEMENTS TANT LEGAUX QUE MATERIELS, A CELUI QUI A MOTIVE LA PREMIERE ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, LE 22 MARS 1979, REFUSE DE PRENDRE POSSESSION DE LA CARTE DU SERVICE NATIONAL LE CONCERNANT, A LUI PRESENTEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; QUE LA COUR D'APPEL L'A RELAXE DE CE CHEF D'INCULPATION AU MOTIF QU'IL A DEJA ETE CONDAMNE POUR LE MEME FAIT PAR ARRET DU 9 JANVIER 1979 ET QUE LA REPETITION DE L'ACTE DE REFUS S'EST PRODUITE AU COURS D'UNE MEME ACTION ;

6MAIS ATTENDU QUE LA SECONDE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... ETAIT FONDEE SUR UN NOUVEAU REFUS NECESSAIREMENT DIFFERENT DANS SES ELEMENTS DE CELUI PRECEDEMMENT REPRIME ; QUE DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

7PAR CES MOTIFS :

8CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 5 NOVEMBRE 1980, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.960
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1981, n° 80-94.960, publié au Bulletin

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