Jugements et arrets : Cass. crim., 10 février 1981, n° 80-92.596
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-92.596, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Dispositif
- Visa des textes appliqués
- Omission
- Portée
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Opération de chargement ou de déchargement de navires
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article R. 40-4
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.596
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1981, n° 80-92.596, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée ; Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Opération de chargement ou de déchargement de navires ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'omission de viser les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article R. 40-4
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.596
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-15 Bulletin Criminel 1962 N. 223 p. 456 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-03 Bulletin Criminel 1964 N. 328 p. 691 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 251 p. 654 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-05 Bulletin Criminel 1974 N. 3 p. 5 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062605.
Titrage officiel
1) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.
2) TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Opération de chargement ou de déchargement de navires - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise.
Références de titrage : * TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Opération de chargement ou de déchargement de navires.
Sommaire officiel
L'omission de viser les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application (1).
Il résulte de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1965 que, si, à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement d'un navire, les autorités du bord sont tenues de fournir les dispositifs permettant d'assurer la sécurité des travailleurs, c'est au chef de l'entreprise effectuant la manutention qu'il incombe de veiller à ce que ces dispositifs aient été mis en place préalablement à tout travail.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Ancien code pénal, article R. 40-4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-15 Bulletin Criminel 1962 N. 223 p. 456 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-03 Bulletin Criminel 1964 N. 328 p. 691 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 251 p. 654 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-05 Bulletin Criminel 1974 N. 3 p. 5 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS D'UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 JUILLET 1965, RELATIF AUX MESURES DE PREVENTION POUR LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT A BORD DES NAVIRES DE MER ;
4" ALORS QUE LE JUGE DU FOND A L'OBLIGATION DE PRECISER LE TEXTE DE LOI ERIGEANT EN INFRACTION LES FAITS MOTIVANT LA POURSUITE ; QUE, PAR SUITE, EN SE BORNANT, EN L'ESPECE, POUR DECLARER LA CONTRAVENTION CONSTITUEE, A FAIRE MENTION D'UN ARRETE INTERMINISTERIEL EDICTANT SEULEMENT DES MESURES DE SECURITE, SANS PRECISER EN VERTU DE QUEL TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE LE NON-RESPECT DE CES MESURES CONSTITUERAIT UNE CONTRAVENTION PENALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
5ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR DANS SON PRINCIPE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., DOCKER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT A L'OCCASION DU CHARGEMENT D'UN NAVIRE, LA COUR D'APPEL RETIENT, A LA CHARGE DE Y..., DES CONTRAVENTIONS A L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 JUILLET 1965 ET A L'ARTICLE R. 40 PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL ;
6ATTENDU QU'IL EST EXACT, AINSI QUE LE SOUTIENT LE DEMANDEUR, QUE LES JUGES NE PRECISENT PAS, DANS LEUR DECISION, LE TEXTE SANCTIONNANT LES CONTRAVENTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PRECITE ; QUE CEPENDANT QUELQUE REGRETTABLE QU'ELLE SOIT, AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'OMISSION DU VISA, DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET, DE L'ENSEMBLE DES TEXTES APPLIQUES, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION, DES LORS QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCERTITUDE SUR LA NATURE DE L'INFRACTION RETENUE NI SUR LES TEXTES DONT IL A ETE FAIT APPLICATION ; QU'EN L'ESPECE, LADITE OMISSION EST, AU SURPLUS, SANS INCIDENCE, SEULS LES INTERETS CIVILS ETANT EN CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 7 JUILLET 1965, DE L'ARTICLE R. 40-4 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 64 DU MEME CODE, ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONTRAVENTION A L'ARRETE SUSVISE ;
9"AUX MOTIFS QUE SI LES AUTORITES DU BORD SONT REGLEMENTAIREMENT TENUES DE FOURNIR LES INSTALLATIONS DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DU PERSONNEL, LE SEUL REFUS DU MANDANT DE FOURNIR LESDITES INSTALLATIONS N'EST PAS DE NATURE A EXONERER LE PREVENU AU REGARD DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE CE TEXTE ;
10" ALORS QUE LA LOI PENALE EST D'INTERPRETATION STRICTE ; QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, APRES AVOIR CONSTATE D'UNE PART QUE LES AUTORITES DU BORD SONT REGLEMENTAIREMENT TENUES DE FOURNIR LES INSTALLATIONS DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DU PERSONNEL ET, D'AUTRE PART, QU'EN L'ESPECE, LE COMMANDANT DU BORD AVAIT REFUSE DE FOURNIR SES INSTALLATIONS " ;
11ATTENDU QUE, POUR RETENIR A LA CHARGE DE Y... UNE VIOLATION DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 JUILLET 1965, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECRIT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE DOCKER X... A FAIT UNE CHUTE PAR L'OUVERTURE NON PROTEGEE D'UNE CALE DU NAVIRE SUR LEQUEL IL TRAVAILLAIT, RELEVE QUE LE PREVENU NE SAURAIT SE RETRANCHER DERRIERE LA RESPONSABILITE DU COMMANDANT DU BORD, AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT REFUSE DE LUI FOURNIR LE MATERIEL DE PROTECTION NECESSAIRE, DES LORS QUE CETTE OBLIGATION N'ETAIT PAS EXCLUSIVE DE CELLE DU CHEF DE L'ENTREPRISE EFFECTUANT LE CHARGEMENT, LEQUEL ETAIT TENU DE VEILLER PERSONNELLEMENT A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SECURITE AVANT L'EXECUTION DE TOUT TRAVAIL DE MANUTENTION ;
12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE PRECITE, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ; QU'EN EFFET, IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SI LES AUTORITES DU BORD SONT TENUES DE FOURNIR LES DISPOSITIFS PERMETTANT D'ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, C'EST AU CHEF DE L'ENTREPRISE EFFECTUANT LA MANUTENTION QU'IL INCOMBE DE VEILLER A CE QU'ILS AIENT ETE MIS EN PLACE PREALABLEMENT A TOUT TRAVAIL ; QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI ;
15CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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