Presse : Cass. crim., 10 février 1987, n° 84-93.670
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1987, 84-93.670, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Diffamation et injures
- Extinction de l'action publique par prescription
- Décision de remise de cause
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.670
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1987, n° 84-93.670, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Diffamation et injures ; Extinction de l'action publique par prescription ; Décision de remise de cause ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.670
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525236.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Diffamation et injures - Extinction de l'action publique par prescription - Décision de remise de cause - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- A. M., partie civile,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre) en date du 27 juin 1984 qui, dans des poursuites contre F. B. et C. S. pour diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de loi du 29 juillet 1881, 410, 411, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
6"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les actions publique et civile relatives au délit de diffamation publique envers un particulier et dirigées contre MM. B. et S. ;
7aux motifs que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le jugement de remise de cause au 8 décembre prononcé le 22 septembre 1983 n'a pas interrompu la prescription, dès lors que les prévenus, qui n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience du 22 septembre, n'avaient été auparavant cités pour cette audience ni par citation, ni par renvoi contradictoire ; qu'ainsi, entre le 7 juillet et le 4 novembre 1983 (date d'une citation) aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, soit pendant un délai de plus de trois mois ;
8alors que la remise en cause constitue, qu'elle ait été ou non prononcée en présence des parties, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ; qu'en effet, le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas est jugé contradictoirement ; qu'il continue d'en être ainsi sans qu'il y ait lieu de citer à nouveau le prévenu lorsque l'affaire, au vu de cette première citation, a été renvoyée à une audience ultérieure à date fixe ; qu'en l'espèce, le jugement de remise en cause à l'audience du 8 décembre prononcé le 22 septembre 1983 a interrompu la prescription, dès lors que les prévenus, même non présents, ni représentés, avaient été cités régulièrement pour l'audience du 7 juillet et que le jugement rendu à cette date était contradictoire ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881" ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites pour diffamation publique envers un particulier exercées, sur la citation directe de M. A., contre F. B. et C. S., l'affaire a été appelée devant le tribunal correctionnel à l'audience du 7 juillet 1983 pour laquelle les prévenus avaient été régulièrement cités ; qu'au cours de cette audience, à laquelle B. et S. n'étaient "ni présents ni représentés", le tribunal a ordonné, par jugement, la remise de la cause au 22 septembre 1983 ; qu'à cette dernière date, pour laquelle les prévenus n'avaient pas été cités, une nouvelle remise de cause a été décidée ; qu'enfin, à la suite de ce jugement qui a renvoyé l'affaire au 8 décembre 1983, une nouvelle citation a été délivrée à B. et S. mais ne l'a été que le 4 novembre 1983 ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, en constatant l'extinction de l'action publique par la prescription, n'a pas encouru le grief allégué au moyen ; qu'en effet, si le jugement de remise de cause du 7 juillet 1983, bien qu'il n'ait pas été prononcé en présence des parties, a interrompu la prescription, il n'en est pas de même de la décision de remise de cause prise à l'audience du 22 septembre 1983 dont la date n'avait été portée à la connaissance des prévenus ni par une décision prononcée en leur présence ni par la voie d'une citation ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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