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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 février 1992, n° 91-81.147

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1992, 91-81.147, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.147
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 61 p. 147
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1992, n° 91-81.147, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Appel sans restriction ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A l'égard de la partie civile appelante sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement entrepris. Il s'ensuit que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'examiner la demande formée par la partie civile appelante, énonce que celle-ci ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur au montant des détournements retenus par les premiers juges (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 61 p. 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.147

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-06 , Bulletin criminel 1981, n° 1, p. 1 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-09-14 , Bulletin criminel 1985, n° 284, p. 734 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-28 , Bulletin criminel 1989, n° 441, p. 1075 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067671.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel sans restriction - Effet

Sommaire officiel

A l'égard de la partie civile appelante sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement entrepris. Il s'ensuit que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'examiner la demande formée par la partie civile appelante, énonce que celle-ci ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur au montant des détournements retenus par les premiers juges (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-06 , Bulletin criminel 1981, n° 1, p. 1 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-09-14 , Bulletin criminel 1985, n° 284, p. 734 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-28 , Bulletin criminel 1989, n° 441, p. 1075 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la SA GAN capitalisation, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Henri X... et Maurice Y..., du chef d'abus de confiance, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la demanderesse, partie civile appelante, d'une partie de sa demande indemnitaire dirigée contre l'un des prévenus (Henri X...) et avait condamné l'autre (Maurice Y...) à lui payer sans solidarité la somme de 47 601, 86 francs à titre de dommages-intérêts et a débouté le GAN capitalisation de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;

8" aux motifs que par le jeu des appels limités du GAN et de Y..., X... était désormais déclaré coupable, outre d'émission de chèques sans provision, d'un abus de confiance envers le GAN limité à 110 218, 66 francs tandis que Y... était lui reconnu coupable d'abus de confiance limité à la somme de 192 742, 41 francs également envers la demanderesse ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, restaient seules soumises à l'appréciation de la Cour les dispositions civiles du jugement déféré ; que la réparation civile instaurée par l'article 2 du Code de procédure pénale trouvait son fondement dans l'infraction commise par le prévenu ; que dès lors et compte tenu de la déclaration de culpabilité dont X... et Y... avaient fait l'objet, la partie civile ne pouvait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur à 110 218, 66 francs pour X... et à 192 742, 41 francs pour Y... ;

9" alors que, saisis du seul appel de la partie civile, les juges du second degré ont le pouvoir et le devoir de rechercher si, du point de vue des intérêts civils, les faits qui leur sont déférés constituent ou non une infraction pénale ; qu'en refusant d'examiner en l'espèce les demandes de la demanderesse compte tenu du caractère-nécessairement-limité de son appel aux intérêts civils, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il confirme partiellement, que Maurice Y... et Henri X... ont été poursuivis pour avoir détourné au préjudice de la SA GAN capitalisation dont ils étaient les agents mandataires, le premier 334 026, 16 francs, le second 388 447, 81 francs, sommes correspondant à des versements de souscripteurs de contrats et non retransmis à la société ; que les premiers juges n'ont retenu contre les susnommés que certains de ces faits, et que, compte tenu des remboursements déjà effectués, ils ont condamné Y... à verser à la partie civile, à titre principal, la somme de 47 601, 86 francs, et ont débouté cette dernière de sa demande dirigée contre X... ;

13Attendu que pour confirmer cette décision sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré énoncent que la SA GAN capitalisation ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur au montant des éléments des détournements définitivement constatés ;

14Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale, qu'ils eussent été ou non partiellement écartés par la décision sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;

15Que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.147
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 61 p. 147
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1992, n° 91-81.147, publié au Bulletin

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