Delit de fuite : Cass. crim., 10 février 1993, n° 92-83.528
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1993, 92-83.528, Publié au bulletin
Mots-clés
- Delit de fuite
- Conducteur ayant causé un accident
- Nécessité de s'arrêter
- Arrêt insuffisant
- Départ du conducteur avant son identification
- Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.528
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 68 p. 168
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-83.528, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Delit de fuite ; Conducteur ayant causé un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Arrêt insuffisant ; Départ du conducteur avant son identification ; Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt qui déclare un prévenu coupable du délit de fuite tout en énonçant qu'il s'est arrêté après l'accident justifie sa décision dès lors que les autres circonstances retenues établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile. L'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident, ou tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé.(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 68 p. 168
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.528
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-12-03, Bulletin criminel 1975, n° 268, p. 712 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-03, Bulletin criminel 1983, n° 235, p. 599 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-11-03, Bulletin criminel 1983, n° 276, p. 698 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068097.
Titrage officiel
DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue.
Références de titrage : DELIT DE FUITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Arrêt immédiat - Défaut - Obligation imposée pour permettre l'identification du conducteur
Sommaire officiel
L'arrêt qui déclare un prévenu coupable du délit de fuite tout en énonçant qu'il s'est arrêté après l'accident justifie sa décision dès lors que les autres circonstances retenues établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile. L'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident, ou tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé.(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-12-03, Bulletin criminel 1975, n° 268, p. 712 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-03, Bulletin criminel 1983, n° 235, p. 599 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-11-03, Bulletin criminel 1983, n° 276, p. 698 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, et L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fuite qui lui était reproché ;
8" aux motifs que les parties concordent dans leurs déclarations sur les circonstances de la collision et le fait que le prévenu ait quitté les lieux sans accéder à la demande de la partie civile, qui voulait établir un constat et malgré l'insistance de son épouse qui voulait faire appel à la gendarmerie ;
9" que la Cour trouve en l'espèce, les éléments d'appréciation de nature à établir à la charge de X... les faits dont il est résulté des dommages ; la commission d'un accident matériel de la circulation à l'occasion duquel il a quitté les lieux, sans communiquer à la victime toutes les indications utiles à son identification, sont constitutifs du délit visé à la prévention ;
10" alors que, selon l'article L. 2 du Code de la route, le délit de fuite est constitué par le comportement du conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; que dès lors en l'espèce, où il est constant que le prévenu s'est bien arrêté après l'accident qu'il a occasionné, a inspecté les véhicules en cause et a discuté avec la partie civile qui avait relevé le numéro d'immatriculation de la voiture qu'il conduisait, les juges du fond n'ont pas caractérisé à sa charge la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils l'ont déclaré coupable en retenant seulement à son encontre qu'il avait quitté les lieux sans communiquer à la victime toutes les indications utiles à son identification " ;
11Attendu que, si les juges ont déclaré Philippe X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'il s'est arrêté après avoir causé l'accident, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les autres circonstances relevées dans l'arrêt établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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