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1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 février 1993, n° 92-81.471

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1993, 92-81.471, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.471
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 71 p. 173
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-81.471, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation ; Nécessité ; 2° non-representation d'enfant ; Décision statuant sur la garde ; Décision non visée à la prévention ; Consentement du prévenu ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis.(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 1992 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 71 p. 173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.471

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068100.

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation - Nécessité.

2° NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Décision non visée à la prévention - Consentement du prévenu - Absence - Portée.

Sommaire officiel

1° Les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis.(1).

2° Excède ses pouvoirs et encourt la cassation de son arrêt la cour d'appel qui fonde la condamnation pour non-représentation d'enfant sur une décision judiciaire non visée à la prévention en l'absence de consentement du prévenu d'être jugé sur cette base.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe entrepris, a déclaré Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enfant ;

8" au motif qu'elle n'aurait pas respecté les énonciations d'une ordonnance du 1er février 1990 du juge de la mise en état qui lui imposaient de remettre son fils à son mari les deuxième et quatrième samedi de chaque mois ;

9" alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en matière de non-représentation d'enfant, ils ne peuvent condamner un prévenu que pour la non-exécution de la décision visée dans l'ordonnance de renvoi ou la citation ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, que Mme X... avait été citée pour avoir omis de représenter son fils à son mari en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 18 juillet 1990 ; qu'en reprochant à la prévenue de ne pas avoir exécuté une ordonnance du 1er février 1990 non visée dans la prévention, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus exposé " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ;

12Attendu que Michèle X... a été poursuivie pour avoir, notamment les 10 et 24 novembre 1990, omis de représenter le mineur Romain Y... à Bernard Y... qui avait le droit de le réclamer ;

13Attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'arrêt du 18 juillet 1990, fondement des poursuites, n'avait été signifié à la prévenue que le 18 mars 1991 et n'était donc pas exécutoire à la date des faits poursuivis, énonce que X..., qui n'était pas tenue de se conformer aux prescriptions de cet arrêt, devait, néanmoins, respecter celles de l'ordonnance du 1er février 1990 du juge de la mise en état qui lui imposait de remettre l'enfant le deuxième et le quatrième samedi de chaque mois ; qu'ainsi sa culpabilité devait être retenue pour les faits des samedis 10 et 24 novembre 1990 ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que la prévenue avait refusé d'être jugée sur la base de ladite ordonnance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 1992 ;

17Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.471
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 71 p. 173
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-81.471, publié au Bulletin

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