Cassation : Cass. crim., 10 février 1993, n° 91-83.626
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1993, 91-83.626, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Décision statuant sur l'action publique
- Irrecevabilité
- Ancien code pénal, article 303
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 310
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.626
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 67 p. 166
- Solution
- Irrecevabilité et Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 91-83.626, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Décision statuant sur l'action publique ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile est irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt d'une cour d'assises statuant sur l'action publique.(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Le REJETTE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 303
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 310
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 67 p. 166
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.626
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-06-16, Bulletin criminel 1955, n° 299, p. 535 (cassation) ; Chambre criminelle, 1966-11-29, Bulletin criminel 1966, n° 270, p. 613 (irrecevabilité). A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-22, Bulletin criminel 1990, n° 90, p. 235 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068050.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Décision statuant sur l'action publique - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
La partie civile est irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt d'une cour d'assises statuant sur l'action publique.(1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 303
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 310
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-06-16, Bulletin criminel 1955, n° 299, p. 535 (cassation) ; Chambre criminelle, 1966-11-29, Bulletin criminel 1966, n° 270, p. 613 (irrecevabilité). A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-22, Bulletin criminel 1990, n° 90, p. 235 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
2- X... Taïeb,
3contre, d'une part, l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 23 avril 1991, qui, pour violences volontaires avec préméditation, a condamné Moncef Y... à 4 ans d'emprisonnement, et, d'autre part, l'arrêt du 25 avril 1991 qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 303 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que, par l'arrêt du 25 avril 1991 attaqué, la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a limité à 50 000 francs le montant de la réparation que Y... a été condamné à payer à Taïeb X... ;
9" aux motifs que, par arrêt du 23 avril 1991 sur l'action publique, la cour d'assises a condamné Y... du chef de coups et violences ou voies de fait avec préméditation ayant entraîné une ITT de travail personnel supérieure à 8 jours ; que les violences ou voies de fait n'ont pas entraîné la cécité, la perte d'un oeil ou une infirmité permanente ;
10" alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les questions posées à la Cour et au jury sont empreintes d'une contradiction irréductible, quant à la définition des conséquences des violences ou voies de fait sur la personne de la partie civile ; qu'en effet, il a été répondu affirmativement à la question de l'existence de coups et blessures volontaires, puis négativement à la question n° 2 sur le point de savoir si les violences volontaires ont entraîné la cécité, la perte d'un oeil ou l'infirmité permanente, puis enfin positivement à la question de savoir si les faits spécifiés et qualifiés aux questions n° s 1 et 2 ont été commis avec préméditation ; qu'en répondant négativement à la question n° 2 sur l'existence d'une cécité ou d'une infirmité permanente, puis positivement à la question n° 3 renvoyant à cette question n° 2 sur la circonstance aggravante de préméditation, la cour d'assises a statué par contradiction de motifs, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, effectivement, les coups et violences volontaires ont ou non entraîné la cécité, la perte d'un oeil, ou une infirmité permanente ; que cette contradiction vicie également l'arrêt statuant sur intérêts civils, et le prive de toute base légale " ;
11Attendu que le moyen, présenté comme portant sur l'arrêt civil, se borne à remettre en cause les réponses de la Cour et du jury aux questions posées ; qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
12D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;
13Et attendu que la procédure est régulière ;
14Par ces motifs :
15Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
16Le DECLARE IRRECEVABLE ;
17Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
18Le REJETTE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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