Cass. crim., 10 février 1999, n° 98-87.358
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1999, 98-87.358, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 février 1999
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 98-87.358
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Détention provisoire - Délai raisonnable.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 et 6 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTINI Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, munitions et substances explosives en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, alinéa 3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que Joseph Z... se soit prévalu devant la chambre d'accusation du non-respect du délai raisonnable prévu par les articles 5, alinéa 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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