Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 février 1999, n° 98-87.347
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1999, 98-87.347, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Dépôt tardif
- Sanction
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.347
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1999, n° 98-87.347, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt tardif ; Sanction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.347
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575035.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Sanction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacky,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire personnel ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation constate que ce mémoire, qui lui a été remis le jour même de l'audience, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale ;
10Qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte précité selon lequel, pour être recevables, les mémoires produits devant elle par les parties ou leurs conseils, doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des exigences des articles 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. de Gouttes ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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