Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 9 février 1999, n° 98-87.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1999, 98-87.329, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.329
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1999, n° 98-87.329, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Mandats ; Matière criminelle ; Mandat délivré par le juge d'instruction ; Force exécutoire ; Durée ; Ordonnance de transmission de pièces au juge d'instruction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.329

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575033.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat délivré par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission de pièces au juge d'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, détention sans titre ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 198, et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

10"en ce que les observations présentées par le ministère public à l'audience n'ont pas été conformes à ses réquisitions écrites ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris du visa erroné, par l'arrêt attaqué, de l'article 142-2 du Code de procédure pénale ;

12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, alinéa 2, 145-2, 181, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoirs ;

13Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

14Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs sur l'insuffisance du contrôle judiciaire ;

15Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a été placé en détention provisoire le 9 avril 1997 ; que la détention provisoire a été prolongée pour six mois à compter du 8 avril 1998, à minuit ;

18Attendu que le juge d'instruction a délivré l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général le 19 mai 1998 ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 18 juin 1998, a ordonné un supplément d'information, en cours au jour de l'arrêt attaqué ;

19Attendu que le demandeur a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, en faisant valoir qu'en l'absence de titre de détention depuis le 8 octobre 1998, à minuit, sa détention provisoire était illégale ;

20Attendu que, pour rejeter cette demande, sur les réquisitions conformes du ministère public, les juges du second degré retiennent qu'il a été statué dans les deux mois de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, conformément à l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire sans qu'il y ait lieu à renouvellement, en application de l'article 181, alinéa 2, du même Code ;

21Que les juges relatent ensuite les circonstances de fait qui justifient, en l'espèce, la durée de la détention, qu'ils estiment raisonnable, et ajoutent que cette mesure est nécessaire pour éviter les risques de pressions sur la victime et son entourage et garantir le maintien de X... à la disposition de la justice, un contrôle judiciaire étant à cet égard insuffisant ;

22Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

23D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. de Gouttes ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.329
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1999, n° 98-87.329, inédit

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1999