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1° detention provisoire : Cass. crim., 10 février 1999, n° 98-87.372

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1999, 98-87.372, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° detention provisoire
  • Mise en liberté d'office (article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale)
  • Domaine d'application
  • Prononcé de l'arrêt ordonnant un supplément d'information dans le délai de deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction (non)
  • 2° detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Chambre d'accusation saisie en application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale
  • Matière criminelle
  • Motifs
  • Indications particulières
  • Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 145-3
  • Code de procédure pénale, article 214
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.372
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 16 p. 34
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1999, n° 98-87.372, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° detention provisoire ; Mise en liberté d'office (article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale) ; Domaine d'application ; Prononcé de l'arrêt ordonnant un supplément d'information dans le délai de deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction (non) ; 2° detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie en application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Motifs ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Lorsque la chambre d'accusation a statué dans le délai imparti par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, même pour ordonner seulement un supplément d'information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, par application de l'article 181, alinéa 2, du même Code(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 16 p. 34

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.372

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-06-18, Bulletin criminel 1997, n° 244, p. 806 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-28, Bulletin criminel 1997, n° 355, p. 1206 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1997-11-18, Bulletin criminel 1997, n° 389 (2°), p. 1300 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069539.

Titrage officiel

1° DETENTION PROVISOIRE - Mise en liberté d'office (article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Domaine d'application - Prononcé de l'arrêt ordonnant un supplément d'information dans le délai de deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction (non).

2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission de pièces - Article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Prononcé de l'arrêt ordonnant un supplément d'information dans le délai de deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction (non) | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 145-3 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité

Sommaire officiel

1° Lorsque la chambre d'accusation a statué dans le délai imparti par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, même pour ordonner seulement un supplément d'information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, par application de l'article 181, alinéa 2, du même Code(1).

2° Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant après ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction, sur une demande de mise en liberté au-delà d'1 an de détention provisoire en matière criminelle, ne comporte aucune indication particulière qui justifie, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ainsi que l'exige l'article 145-3 du Code de procédure pénale(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-06-18, Bulletin criminel 1997, n° 244, p. 806 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-28, Bulletin criminel 1997, n° 355, p. 1206 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1997-11-18, Bulletin criminel 1997, n° 389 (2°), p. 1300 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 181, alinéa 2, 214, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... pouvait être maintenu en détention ;

8" aux motifs que, la détention ayant été prolongée pour une durée de 6 mois à partir du 13 décembre 1997, par ordonnance de prolongation de détention du 11 décembre 1997 et l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général ayant été rendue le 28 mai 1998, aux termes de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné à l'encontre de X... a conservé sa forme exécutoire, sans que la chambre d'accusation ait eu à se prononcer sur le maintien en détention, l'arrêt de supplément d'information du 3 juillet 1997 ayant été rendu moins de 2 mois après l'ordonnance de transmission des pièces ; qu'aux termes de l'article 142-2 du Code de procédure pénale les dispositions de ce texte relatives aux prolongations de détention en matière criminelle ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de X... a ainsi conservé sa force exécutoire au-delà du 13 juin 1998, sans que la chambre d'accusation ait eu à statuer sur la prolongation de détention ;

9" alors que les dispositions de l'article 214, alinéa 3, ayant été édictées pour accélérer le cours de l'instruction, doivent s'interpréter comme faisant obligation à la chambre d'accusation de statuer sur le règlement de la procédure dans les 2 mois de la transmission des pièces, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté ; qu'un arrêt ordonnant un supplément d'information ne saurait avoir pour effet de proroger le mandat de dépôt initial ; qu'en l'espèce l'ordonnance de transmission des pièces ayant été rendue le 28 mai 1998, X... se trouvait détenu sans titre depuis le 28 juillet 1998, peu important que dans l'intervalle la chambre d'accusation ait ordonné un supplément d'information ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a violé le texte visé au moyen " ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction en date du 28 mai 1998 la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information le 3 juillet 1998, puis a été saisie d'une demande de mise en liberté le 7 octobre suivant, conformément aux dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour refuser la mise en liberté d'office sollicitée par X..., qui soutenait que les effets du titre de détention initial avaient pris fin, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que, lorsque la chambre d'accusation a statué dans le délai imparti par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, même pour ordonner seulement un supplément d'information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, par application de l'article 181, alinéa 2, du même Code, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

16" aux motifs que, compte tenu de la gravité de la peine criminelle encourue, la détention de X... constitue l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice alors que, étant de nationalité algérienne, il n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis 1990 et qu'il ne disposait d'aucune source licite de revenus au moment de son interpellation ; qu'un simple placement sous contrôle judiciaire ne pourrait suffire à l'empêcher de quitter la France par une frontière terrestre ;

17" alors, d'une part, que lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune indication à ce sujet bien que la détention provisoire du mis en examen ait dépassé 1 an, se trouve dès lors dépourvu de base légale ;

18" alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent motiver les décisions rejetant une demande de mise en liberté d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en déduisant le risque de fuite du mis en examen de la gravité de la peine encourue, la chambre d'accusation a statué par un motif imprécis et d'ordre général et a privé sa décision de base légale ;

19" alors, en outre, qu'en déduisant le risque précité des circonstances que X... est de nationalité algérienne, qu'il n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis 1990 et qu'il ne disposait d'aucune source licite de revenus au moment de son interpellation, la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants et de nouveau privé sa décision de base légale " ;

20Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

21Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

22Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, présentée par X... le 7 octobre 1998, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant sur lui et rappelé le supplément d'information ordonné dans son arrêt du 3 juillet 1998, se prononce par les motifs repris exactement au moyen ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,

26CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.372
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 16 p. 34
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1999, n° 98-87.372, publié au Bulletin

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