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Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-86.214

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-86.214, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 février 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-86.214

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

- Y... Jean-Paul,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 juin 2008 , qui, pour construction sans permis et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, les a condamnés, chacun, à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la restitution des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-4, L. 123-19, L. 420-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-4, alinéa 2, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, R. 111-33 à R. 111-36 du code de l'urbanisme, R. 443-1 et suivants du même code (rédaction issue du décret du 5 janvier 2007), A. 111-2 du même code (rédaction issue de l'arrêté du 27 septembre 2007), article 112-1, alinéa 3, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul Y... et René X... à une peine d'amende de 7.500 euros chacun et ordonné la restitution des lieux par l'enlèvement des mobil homes dans un délai de huit mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte ;

"aux motifs que, pour ce qui concerne l'implantation des mobil homes sur le terrain de camping, qu'il résulte des mentions du procès-verbal dressé le 11 mai 2004, que les mobil homes initialement implantés qui pouvaient être déplacés, ayant gardé leur barre de traction et étant libres de tout obstacle, sont en fait devenus, à la date du constat effectué par l'agent de la commune, des habitations légères de loisir, étant posés sur des agglomérés de ciment, clôturés par des haies d'arbustes et équipés de terrasses ; qu'un procès-verbal établi le 29 janvier 2008 par un agent assermenté de la commune de Roquebrune-sur-Argens confirme la présence sur la parcelle litigieuse de mobil homes installés sur agglos, avec des terrasses attenantes entourées de haies délimitant de petites parcelles ; que ces éléments démontrent que les mobil homes installés par les prévenus ont perdu toute possibilité de déplacement, étant posés sur des agglomérés de ciment et ne pouvant plus être tractés, qu'ils sont donc devenus de véritables habitations dotées de clôtures et de terrasses, caractéristiques de résidences stables, qu'ainsi, ils n'ont pas conservé leur caractère de caravane au sens de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme ; qu'à la date de constatation des faits, aucune autorisation d'installation de mobile homes n'avait été accordée aux prévenus, qu'ils ne peuvent prétendre bénéficier de la réglementation issue du décret du 5 janvier 2007 et de l'arrêté du 28 septembre 2007 concernant «la résidence mobile de loisir» en raison d'une prétendue rétroactivité in -mitius de ces textes, alors que ces derniers ne peuvent recevoir application rétroactivement ; qu'en tout état de cause, les prévenus n'ont pas obtenu la moindre autorisation, n'ayant déposé une demande de permis d'aménager, en application de la nouvelle réglementation applicable aux habitations légères de loisir, que le 14 avril 2008 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité des deux prévenus, l'un en sa qualité de gérant de la société civile propriétaire de la parcelle litigieuse, l'autre en sa qualité d'exploitant du camping ; que, sur la peine, les amendes prononcées sont équitables et seront confirmées ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de restitution à la charge des prévenus qui devront procéder à l'enlèvement des mobil homes dans un délai de 8 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"alors que, d'une part, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que le décret du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, confère désormais un statut juridique propre aux résidences mobiles de loisir (R. 111-33 à R. 111-36 du code de l'urbanisme), par principe exclu du champ d'application du permis de construire (R. 421-18 et suivants du même code) ; qu'en refusant d'examiner les faits reprochés au regard de la nouvelle réglementation plus douce, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors que, d'autre part, le juge pénal ne peut ordonner la démolition sans répondre aux conclusions péremptoires du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition des résidence mobiles de loisir, motif pris de ce qu'elles avaient été sédentarisées, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Jean-Paul Y..., auxquelles s'était associé René X..., selon lequel non seulement les mobile homes avaient conservé leurs essieux, mais que, de plus, aucun scellement ne les fixait de façon définitive ; qu'en l'absence de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'aucune autorisation d'installation des mobile homes n'avait été accordée aux prévenus, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que leur installation avait été faite, tant sur le fondement de l'arrêté d'autorisation initial du 8 septembre 1980 qu'en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, selon lequel «La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; que, faute de toute réponse sur ce point, la cour d'appel a violé à nouveau les textes visés au moyen" ;

Attendu que, dès lors qu'ils ont été condamnés, par des dispositions non critiquées par le moyen, pour avoir implanté quarante-six mobile homes sur un terrain en méconnaissance d‘un plan d'occupation des sols, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les juges du fond n'auraient pas recherché si cette installation, qui était prohibée, était soumise ou non à autorisation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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