Instruction : Cass. crim., 10 janvier 1980, n° 79-91.729
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1980, 79-91.729, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance rendue en application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme
- Recevabilité
- Urbanisme
- Permis de construire
- Conformité de la construction
- Pouvoirs du juge d'instruction
- Article L. 480-2 du Code de l'urbanisme
- Ordonnance du Juge d'instruction prescrivant l'interruption des travaux
- Voies de recours
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.729
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1980, n° 79-91.729, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance rendue en application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ; Recevabilité ; Urbanisme ; Permis de construire ; Conformité de la construction ; Pouvoirs du juge d'instruction ; Article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ; Ordonnance du Juge d'instruction prescrivant l'interruption des travaux ; Voies de recours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 29 MARS 1979, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.729
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-05 Bulletin Criminel 1976 N. 46 p.112 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058312.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance rendue en application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme - Recevabilité.
2) URBANISME - Permis de construire - Conformité de la construction - Pouvoirs du juge d'instruction - Article L. 480-2 du Code de l'urbanisme - Ordonnance du Juge d'instruction prescrivant l'interruption des travaux - Voies de recours - Appel de l'inculpé - Recevabilité.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur une mesure d'interruption de travaux ordonnée par le Juge d'instruction (article L. 480-2 du Code de l'urbanisme) - Appel - Recevabilité.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Lorsque, en vertu de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme, le Juge d'instruction a, par ordonnance, décidé ou maintenu l'interruption des travaux, une telle décision qui n'entre pas dans les prévisions de celles des dispositions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale qui énumèrent limitativement les ordonnances prises en application dudit code contre lesquelles le droit d'appel est ouvert à l'inculpé, peut être frappé d'appel par celui-ci à qui il est fait grief et déféré à la Chambre d'accusation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-05 Bulletin Criminel 1976 N. 46 p.112 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME, 186, 186- I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, H 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DIRIGE CONTRE L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ORDONNANT LA CESSATION DES TRAVAUX ;
4" AUX MOTIFS QUE LE DROIT D'APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION N'EST OUVERT A L'INCULPE QUE DANS LES SEULS CAS ET SELON LES SEULES MODALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 186 ET 186- I DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE L'ON NE SAURAIT DEDUIRE DES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE L. 480-2, ALINEA 2 DU CODE DE L'URBANISME, QUE CE TEXTE A OUVERT UNE VOIE DE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME DEVOIR PRESCRIRE L'INTERRUPTION DE TRAVAUX PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-2 DUDIT CODE ; QU'ENFIN, LE " RECOURS " PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DOIT ETRE ENTENDU DANS SON SENS LARGE ET QU'IL EST TOUJOURS LOISIBLE A LA PARTIE CIVILE DE SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DECLARANT SON APPEL IRRECEVABLE ;
5" ALORS QUE, D'UNE PART, EN PREVOYANT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE DE VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI DES POURSUITES, L'ARTICLE L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME A NECESSAIREMENT ADMIS LA RECEVABILITE D'UNE VOIE DE RECOURS EFFECTUEE CONTRE L'ORDONNANCE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 186 ET 186- I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESQUELLES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ;
6" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT, POUR SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE, QUE LA VOIE DE RECOURS OFFERTE A L'APPELANT ETAIT LE POURVOI EN CASSATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL CONTRE UNE DECISION ENTRAINE NECESSAIREMENT L'IRRECEVABILITE DU POURVOI CONTRE L'ARRET DE LA COUR ; "
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME, LORSQUE DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES POUR L'UNE DES INFRACTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 480- I DU MEME CODE, L'INTERRUPTION DES TRAVAUX PEUT ETRE ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI DE LA PROCEDURE ; QUE CELUI-CI PEUT, A TOUT MOMENT, SE PRONONCER SUR LA MAINLEVEE OU LE MAINTIEN DES MESURES PRISES, SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR LE MAIRE OU EVENTUELLEMENT LE PREFET, POUR ASSURER L'INTERRUPTION DES TRAVAUX ; QUE, CHACUN DE CES CAS, SA DECISION, PRISE APRES CONVOCATION REGULIERE ET AUDITION DU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX, EST EXECUTOIRE SUR MINUTE " ET NONOBSTANT TOUTE VOIE DE RECOURS " ;
9ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ONT CONFERE AU JUGE D'INSTRUCTION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE, DES ATTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES, INDEPENDANTES DE CELLES QU'IL TIENT DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PRESENTANT, QUANT A SES EFFETS, UN CARACTERE A LA FOIS CIVIL ET ADMINISTRATIF ; QUE LES DECISIONS PRISES PAR LUI DANS L'EXERCICE DE CES ATTRIBUTIONS SPECIALES ET QUI SONT DE NATURE A FAIRE GRIEF AUX INTERETS CIVILS DES PERSONNES CONCERNEES ET MEME A CONSTITUER UNE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE, N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 186 ET 186- I DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI ENUMERENT LIMITATIVEMENT LES ORDONNANCES PRISES EN APPLICATION DUDIT CODE CONTRE LESQUELLES LE DROIT D'APPEL EST OUVERT A L'INCULPE ;
10QUE, LOIN D'EXCLURE EN LA MATIERE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS, L'ARTICLE L. 480-2 PRECITE DU CODE DE L'URBANISME EN PREVOIT EXPRESSEMENT L'EVENTUALITE ; QUE, DES LORS, TANT EN VERTU DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE DU PRINCIPE GENERAL DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT ORDONNE OU MAINTENU L'INTERRUPTION DES TRAVAUX PEUT ETRE DEFEREE PAR LA VOIE DE L'APPEL A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE ;
11ATTENDU QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., INCULPE D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1979, PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 480-2 DUDIT CODE, ORDONNE LA CESSATION IMMEDIATE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT EFFECTUES PAR L'INTERESSE CONCERNANT DES LOCAUX COMMERCIAUX ;
12ATTENDU QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE CETTE DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISEES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
13PAR CES MOTIFS :
14CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 29 MARS 1979, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale