Circulation routiere : Cass. crim., 9 janvier 1980, n° 79-90.256
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1980, 79-90.256, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Code de la route
- Domaine d'application
- Aire de stationnement privée
- Aire ouverte à la circulation publique
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.256
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1980, n° 79-90.256, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Code de la route ; Domaine d'application ; Aire de stationnement privée ; Aire ouverte à la circulation publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article R 1 du Code de la Route que les dispositions dudit code régissent toutes les voies ouvertes à la circulation publique. En cas de collision survenue à l'intersection de deux voies à l'intérieur de l'aire de stationnement d'un centre commercial, les juges qui constatent que ces voies étaient ouvertes à la circulation publique, laissent à bon droit une part de responsabilité au conducteur d'une voiture qui a omis de céder le passage à un autre véhicule abordant l'intersection par la droite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.256
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-02-14 Bulletin 1979 II N. 45 p.33 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058453.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Domaine d'application - Aire de stationnement privée - Aire ouverte à la circulation publique.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Voie privée - Parc de stationnement privé - Parc ouvert à la circulation publique - Règles édictées par le Code de la route - Application.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article R 1 du Code de la Route que les dispositions dudit code régissent toutes les voies ouvertes à la circulation publique. En cas de collision survenue à l'intersection de deux voies à l'intérieur de l'aire de stationnement d'un centre commercial, les juges qui constatent que ces voies étaient ouvertes à la circulation publique, laissent à bon droit une part de responsabilité au conducteur d'une voiture qui a omis de céder le passage à un autre véhicule abordant l'intersection par la droite (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-02-14 Bulletin 1979 II N. 45 p.33 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 7, R. 23 ET R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
4" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA VICTIME RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DU 18 FEVRIER 1977 POUR LES 2/3 ;
5" AU MOTIF QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LA VICTIME QUI A REFUSE LA PRIORITE A DAME X... AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE ;
6" ALORS QUE, D'UNE PART, LE RESPECT DES REGLES DE PRIORITE NE S'IMPOSE QU'A L'INTERSECTION DE DEUX ROUTES D'OU IL SUIT QUE LE CONDUCTEUR DEBOUCHANT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT NE SAURAIT BENEFICIER D'AUCUNE PRIORITE ;
7" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PRIORITE AVAIT PARFAITEMENT VU ARRIVER LE VEHICULE DE LA VICTIME ET AURAIT PU, EN PILOTANT AVEC PRUDENCE, EVITER L'ACCIDENT, QU'ILS ONT AINSI ETABLI A LA CHARGE DU PRETENDU PRIORITAIRE UNE FAUTE D'IMPRUDENCE ; QUE, PAR SUITE, ILS NE POUVAIENT LAISSER AUCUNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME SANS RELEVER UNE FAUTE QUELCONQUE DE SA PART ;
8" ALORS, ENFIN, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI INVOQUAIT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7 DU CODE DE LA ROUTE PRESCRIVANT AU CONDUCTEUR QUI DEBOUCHE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE NE S'ENGAGER SUR LA ROUTE QU'AVEC UNE ENTIERE PRUDENCE ET DE CEDER LE PASSAGE A TOUT AUTRE VEHICULE ET FAISANT ETAT DES ATTESTATIONS DE LA VILLE DES ULIS ET DU CENTRE COMMERCIAL SOULIGNANT QUE LA VOIE LONGEANT LES PARKINGS AVAIT UN CARACTERE PRIORITAIRE " ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE DE LA DAME X... ET CELLE DE LA DAME Y... A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES, A L'INTERIEUR DU PARC DE STATIONNEMENT D'UN CENTRE COMMERCIAL ; QUE LA DAME Y... A ETE BLESSEE ;
10ATTENDU QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'EVRY EN DATE DU 6 JUIN 1978 A DECLARE LA DAME X... COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 23 DU CODE DE LA ROUTE ; QU'IL A CEPENDANT LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME POUR AVOIR OMIS DE CEDER LE PASSAGE AU VEHICULE DE LA PREVENUE QUI ABORDAIT L'INTERSECTION EN VENANT PAR LA DROITE ;
11ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE PRINCIPE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE TOUT EN MODIFIANT LA PROPORTION AU DETRIMENT DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PARC DE STATIONNEMENT DU CENTRE COMMERCIAL EST OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, QUE LES DEUX VOIES EN CAUSE SONT SITUEES DANS L'ENCEINTE DUDIT CENTRE ET QU'IL S'ENSUIT QU'A LEUR INTERSECTION LES REGLES DE PRIORITE DE PASSAGE EDICTEES PAR LE CODE DE LA ROUTE SONT APPLICABLES ; QU'AINSI, LA VICTIME, QUI A REFUSE DE CEDER LE PASSAGE, A CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ET D'OU IL RESULTE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT NON PAS AU DEBOUCHE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT MAIS A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES SITUEES A L'INTERIEUR DE CETTE AIRE ET OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA MESURE DANS LAQUELLE LA FAUTE RELEVEE A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE, A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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