Cassation : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 88-81.208
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 88-81.208, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Composition
- Même juridiction " autrement composée "
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.208
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 7 p. 15
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-81.208, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Même juridiction " autrement composée "
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Dans cette dernière hypothèse, aucun des juges qui ont concouru à la décision concernée ne peut composer la juridiction de renvoi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'égard de Claude X... l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 janvier 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 7 p. 15
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.208
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064743.
Titrage officiel
CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Même juridiction " autrement composée "
Références de titrage : CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Cour d'appel - Chambre des appels correctionnels - Même juridiction " autrement composée " | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Cour d'appel saisie par renvoi après cassation - Même juridiction " autrement composée "
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Dans cette dernière hypothèse, aucun des juges qui ont concouru à la décision concernée ne peut composer la juridiction de renvoi.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1987 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 1986 ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des juges qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ;
10Attendu que, par arrêt en date du 15 septembre 1986, la Cour de Cassation a cassé et annulé un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, alors composée de " MM. Joseph Combes, président de chambre, président, Gilbert Spitieri et André Altenbach, conseillers " ;
11Que la connaissance de l'affaire a été renvoyée à la même juridiction, autrement composée ;
12Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, où siégeaient " MM. Jean Doppia, conseiller doyen, président désigné par ordonnance de M. le premier président, André Altenbach et Jean-Louis Bac, conseillers " ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le conseiller André Altenbach, qui avait appartenu à la formation dont l'arrêt avait été censuré, a siégé au sein de la Cour de renvoi, le principe ci-dessus énoncé a été méconnu ; que la cassation est dès lors encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'égard de Claude X... l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 janvier 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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