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1° cassation : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 87-84.973

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 87-84.973, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.973
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 6 p. 13
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 87-84.973, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Arrêts ; Signification ; Arrêt de cassation ; Défaut ; Nullité (non) ; 2° cassation ; Opposition ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La signification aux parties des arrêts admettant une demande en cassation n'est pas prescrite à peine de nullité (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 6 p. 13

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.973

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1966-01-12 , Bulletin criminel 1966, n° 9, p. 15 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1956-01-17 , Bulletin criminel 1956, n° 56, p. 102 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1960-10-25 , Bulletin criminel 1960, n° 470, p. 932 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064742.

Titrage officiel

1° CASSATION - Arrêts - Signification - Arrêt de cassation - Défaut - Nullité (non)

2° CASSATION - Arrêts - Opposition - Délai - Point de départ

Références de titrage : 1° CASSATION - Arrêts - Arrêt de cassation - Signification - Nécessité (non) | 2° CASSATION - Arrêts - Arrêt de cassation - Signification - Citation à comparaître devant la juridiction de renvoi

Sommaire officiel

1° La signification aux parties des arrêts admettant une demande en cassation n'est pas prescrite à peine de nullité (1).

2° La citation délivrée à une partie en vue de comparaître à l'audience de la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après arrêt de cassation vaut signification dudit arrêt. Le délai de 5 jours imparti pour former opposition à l'arrêt de cassation court à compter de la date de la citation (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1966-01-12 , Bulletin criminel 1966, n° 9, p. 15 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1956-01-17 , Bulletin criminel 1956, n° 56, p. 102 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1960-10-25 , Bulletin criminel 1960, n° 470, p. 932 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Louis,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 1 000 francs pour infractions aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 578, 579, 589, 614, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré X... coupable du délit de démarchage illicite ;

8" aux motifs que la signification prévue par l'article 614 du Code de procédure pénale à la diligence du ministère public près la Cour de renvoi n'était pas prescrite à peine de nullité ; que X... avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation ne serait-ce qu'à partir de la citation devant la Cour de céans et qu'il avait eu ainsi la possibilité de faire opposition à l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'il convenait de constater qu'il n'avait pas formé opposition et qu'il était malvenu présentement à prétendre que la procédure est irrégulière ;

9" alors que la citation du 9 avril 1987 mentionnait uniquement qu'elle était délivrée à la demande de M. le procureur général près la cour d'appel de Besançon et à la suite de l'appel du jugement rendu le 11 octobre 1985 par le tribunal de Chalon-sur-Saône après renvoi de la Cour de Cassation ; qu'en l'état de cette seule indication ne permettant pas de connaître la date et la teneur de l'arrêt de cassation ayant annulé l'arrêt de la cour de Dijon, qui avait prononcé la relaxe de X..., ladite citation n'a pu comporter signification de l'arrêt de cassation auprès de celui-ci, auquel ni le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon n'avait été dénoncé, ni le mémoire produit par le même signifié ; qu'en décidant toutefois que ladite citation devant la Cour de renvoi avait fait courir le délai d'opposition, et en statuant de ce chef, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense " ;

10Attendu, d'une part, que la signification aux parties des arrêts admettant une demande en cassation n'est pas prescrite à peine de nullité ;

11Attendu, d'autre part, que X... a, par acte du 9 avril 1987, été cité pour l'audience du 9 juin 1987 devant la cour d'appel de Besançon statuant comme cour de renvoi ; qu'ayant eu, par là même, connaissance de l'arrêt de cassation en vertu duquel cette Cour était saisie, il avait la faculté, en application des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, de former opposition audit arrêt dans un délai de 5 jours à compter de la date de la citation ; que, n'ayant pas usé de son droit, il n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt attaqué, qui a constaté que le délai d'opposition était expiré et a statué au fond, d'avoir méconnu les droits de la défense ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.973
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 6 p. 13
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 87-84.973, publié au Bulletin

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