Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.787
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2006, 05-80.787, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- Administration à autrui de substances nuisibles à la santé
- Eléments constitutifs
- Transmission en connaissance de cause du virus de l'immuno-déficience humaine par la voie sexuelle
- Code pénal, article 222-15
- Code pénal, article 222-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.787
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 11 p. 37
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2006, n° 05-80.787, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Administration à autrui de substances nuisibles à la santé ; Eléments constitutifs ; Transmission en connaissance de cause du virus de l'immuno-déficience humaine par la voie sexuelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal, retient que, se sachant porteur du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), il a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait son état de santé et a contaminé deux d'entre elles, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Administration habituelle de substance nuisible a personne vulnerable suivie d'une incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 13179)
- Administration de substance nuisible suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 13180)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 20406)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 20407)
- Administration de substance nuisible a un mineur de 15 ans suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 20408)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 11 p. 37
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.787
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-07-02, Bulletin criminel 1998, n° 211 (2), p. 607 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068912.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Administration à autrui de substances nuisibles à la santé - Eléments constitutifs - Transmission en connaissance de cause du virus de l'immuno-déficience humaine par la voie sexuelle.
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal, retient que, se sachant porteur du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), il a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait son état de santé et a contaminé deux d'entre elles, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente.
Textes cités
- Code pénal, article 222-15 · sur ce site
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-07-02, Bulletin criminel 1998, n° 211 (2), p. 607 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Christophe,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2005, qui, pour administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Davenas ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-9 et 222-15, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'administration de substances nuisibles suivi de mutilation ou d'infirmité permanente et a statué sur les intérêts civils ;
13"aux motifs que le prévenu fait développer par son avocat des conclusions déposées devant la Cour ce jour aux termes desquelles il demande à la juridiction civile de prononcer sa relaxe, exposant, d'une part, que l'élément matériel de l'administration du virus n'est pas caractérisée dans la mesure où il n'existe aucune certitude au sujet de l'administration du virus par le prévenu aux parties civiles, et d'autre part, que l'élément moral fait défaut dans la mesure où le fait d'entretenir une relation sexuelle non protégée, sans révélation de son statut sérologique, ne peut constituer qu'une prise de risque d'administrer des virus ; que le prévenu fait observer que les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction selon lesquelles les rapports sexuels avec le prévenu "constituent une explication plausible de la contamination HIV de ces deux jeunes femmes" ne sont fondées que sur les déclarations des personnes examinées, aucune comparaison de souches virales n'ayant été effectuée ni proposée par les experts, de sorte que la Cour est dans l'impossibilité d'avoir la certitude de la contamination des jeunes femmes par le prévenu ; qu'il résulte d'une lecture attentive des éléments de la procédure que Christophe X... a appris sa propre séropositivité en 1997, au plus tard en 1998, et qu'il est constant et non contesté qu'il a multiplié alors les conquêtes féminines, entretenant concomitamment plusieurs relations ; qu'il est encore constant et non contesté que le prévenu a eu avec plusieurs jeunes femmes des relations sexuelles non protégées sur une importante période ; que l'information a établi avec certitude que le prévenu n'a jamais informé aucune des 5 ou 6 jeunes filles avec lesquelles il a entretenu à de multiples reprises des relations sexuelles non protégées du fait qu'il était porteur du virus HIV, puis même du fait que son SIDA était parvenu au stade de maladie avérée, état qu'une de ses compagnes a constaté elle-même par ses propres moyens ; qu'il est enfin constant que Mlles Y... et Z..., informées notamment par Céline A... du SIDA dont était atteint Christophe X..., se sont soumises au test dont les résultats se sont avérés positifs pour elles, les autres jeunes femmes ayant quant à elles obtenu un résultat négatif au même test ; que, devant la Cour, le prévenu qui déclare "ne pas avoir voulu ça", reprend ses explications antérieures selon lesquelles il a délibérément tu sa séropositivité de peur d'être rejeté ; que, cependant, le prévenu, dont l'infection était parvenue dès fin septembre 2000 au stade du SIDA déclaré, a poursuivi ses pratiques de relations sexuelles non protégées avec des partenaires multiples qu'il n'a jamais averties de sa séropositivité, ce qui aurait permis à ces dernières à l'évidence de prendre toutes mesures de nature à les protéger de la contamination au HIV ; qu'il est constant que deux d'entre elles ont été contaminées à la suite de ces pratiques dont le prévenu ne pouvait ignorer les risques manifestes de contamination par une maladie incurable ;
14qu'il a tu, en toute connaissance de cause, auprès de ses compagnes multiples sa séropositivité, leur faisant ainsi courir un risque gravissime pour leur santé et leur vie, étant observé qu'il résulte du dossier des éléments permettant de retenir son peu de considération à l'égard des jeunes femmes qu'il fréquentait, n'hésitant pas à entretenir concomitamment des relations multiples dans les conditions précitées ; que la crainte d'être rejeté, mise en avant par le prévenu pour expliquer la dissimulation volontaire de sa séropositivité, se heurte aux déclarations données par ses compagnes, qui envisageaient de faire leur vie avec le prévenu, de se fiancer avec lui et d'avoir un enfant de lui ; que, malgré la connaissance qu'il avait de son infection au HIV et de ses conséquences inévitables sur de tels projets, le prévenu n'a pas hésité à encourager ces projets de la part de ses compagnes, et qu'il a même allégué une prétendue allergie personnelle au latex pour éviter d'avoir à entretenir des relations sexuelles protégées ; que la Cour ne peut, dès lors, que constater, ainsi que l'a fait exactement le premier juge, que l'infraction d'administration d'une substance de nature à nuire à la santé est bien constituée en tous ses éléments à l'encontre du prévenu, dont la culpabilité sera en conséquence confirmée ; qu'il y a lieu d'observer, à titre surabondant, d'une part, qu'une éventuelle recherche de souche de virus est totalement aléatoire dans la mesure où le HIV se caractérise précisément par des facultés de mutation permanentes et, d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les deux victimes aient entretenu d'autres relations sexuelles non protégées antérieurement ou pendant leur relation avec le prévenu (arrêt pages 4 à 7) ;
15"1 ) alors que, d'une part, un rapport amoureux dont un partenaire soutient qu'il a été contaminant n'entre pas dans les prévisions de l'incrimination d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ;
16"2 ) alors que, d'autre part, l'exposition à un risque, serait-elle unilatérale, n'est pas un acte d'administration d'une substance nuisible en raison de l'aléa propre à la notion de risque ;
17"3 ) alors que, de troisième part, doit être certain le lien de causalité entre l'atteinte à la personne et l'administration d'une substance nuisible imputable à une personne déterminée ; que les énonciations contradictoires et inopérantes de l'arrêt sur le caractère de ce lien de causalité réalisent une inversion de la charge de la preuve en violation du principe de présomption d'innocence ;
18"4 ) alors que, de quatrième part, l'élément intentionnel propre au délit prévu par l'article 222-15 du Code pénal comprend la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne et ne saurait être légalement déduit d'un comportement jugé imprudent ou négligent" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurore Z... et Isabelle Y... ont porté plainte le 6 février 2001 contre Christophe X..., en l'accusant de leur avoir délibérément communiqué le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits dénoncés, Christophe X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'administration de subtances nuisibles aggravée par l'infirmité permanente des victimes ;
20Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction et le condamner à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt retient que, sachant depuis 1998 qu'il était porteur du VIH, le prévenu a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par la voie sexuelle les deux plaignantes, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille six ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale