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Cass. crim., 10 janvier 2007, n° 06-84.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2007, 06-84.263, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2007, n° 06-84.263, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-84.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637593.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Filip,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 avril 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 600 euros d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, des articles L. 234-1, L. 234-2 et R. 234-4 du code de la route et des articles préliminaire, 429, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal dressé le 6 juillet 2004 à 17 heures 55 et de toute la procédure subséquente soulevée par Filip X..., a déclaré Filip X... coupable du délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre ou par la concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre et, en conséquence, a condamné en conséquence Filip X... à une amende d'un montant de 600 euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 2 mois ;

10"aux motifs que " l'article R. 234-4 du code de la route fait obligation aux officiers ou agents de police judiciaire de notifier immédiatement le résultat de la mesure du taux d'alcool à la personne faisant l'objet de cette vérification et de l'aviser qu'il peut demander un second souffle ; qu'en l'espèce, la mesure du taux d'alcoolémie de Filip X... a été faite à 17 heures 55 et ne lui a été notifiée que lors de son audition à 2 heures 55 ; que toutefois il ressort des termes du procès-verbal que la notification a été retardée au motif de l'état alcoolique de l'intéressé qui ne lui permettait pas de comprendre le sens de cette mesure ; que cet état est avéré au vu de la fiche A et des premières constatations policières, et a justifié également que la notification des droits en garde à vue soit différé ; qu'en outre le retard apporté à la notification du taux d'alcoolémie n'a pas en l'espèce porté grief à l'intéressé puisqu'il a été avisé de la possibilité de demander un second contrôle ce qu'il a refusé à deux reprises comme en atteste le procès-verbal ; qu'en conséquence, le retard apporté à la notification du taux d'alcoolémie, justifié par des circonstances non contestées et n'ayant pas fait grief au prévenu, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal litigieux ; que l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique est caractérisée à l'encontre de Filip X... et qu'elle n'est pas contestée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale compte tenu de la nature des faits et de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu ; que cependant pour mieux prendre en considération la situation de l'intéressé la cour réduira la durée de la suspension de permis de conduire prononcée en la ramenant à deux mois " (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

11"alors que, de première part, aux termes de l'article R. 234-4 du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire a l'obligation, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, d'en notifier immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'officier ou l'agent de police judiciaire à se soustraire à cette obligation et à retarder la notification du résultat du contrôle d'alcoolémie à la personne faisant l'objet de cette vérification pour le motif que l'état alcoolique de cette dernière ne lui permet pas de comprendre le sens de cette mesure ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Filip X..., que le retard de neuf heures avec lequel lui a été notifié le résultat du contrôle d'alcoolémie auquel il a été soumis était justifié par la circonstance que son état alcoolique ne lui permettait pas de comprendre le sens de cette mesure, la cour d'appel a apporté aux dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route une exception qui n'est prévue par aucun texte et violé, en conséquence, les dispositions et principes susvisés ;

12"alors que, de deuxième part, la notification immédiate du résultat du contrôle d'alcoolémie à la personne faisant l'objet d'une telle vérification, qui a pour objet non seulement de l'informer des faits dont elle est susceptible d'être accusée mais également de lui permettre de solliciter, en toute connaissance de cause, un second contrôle, est une garantie essentielle qui fait partie des droits de la défense reconnus à la personne faisant l'objet d'un contrôle d'alcoolémie et dont la méconnaissance empêche l'exercice effectif de ces droits ; que, dès lors, le non respect de l'obligation qui incombe à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de procéder à une telle notification immédiate entraîne la nullité du procès-verbal de vérification du taux d'alcoolémie et de la procédure pénale subséquente, sans que la personne qui a été soumise au contrôle d'alcoolémie n'ait à établir que ce non-respect a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions et principes susvisés en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Filip X..., que le retard de neuf heures avec lequel lui a été notifié le résultat du contrôle d'alcoolémie auquel il a été soumis ne lui avait pas porté grief ;

13"alors que, de troisième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour considérer que le retard de neuf heures avec lequel a été notifié à Filip X... le résultat du contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis ne lui avait pas porté grief, que Filip X... avait été avisé qu'il avait la possibilité de demander un second contrôle et qu'il avait refusé cette seconde vérification à deux reprises, quand elle constatait que son état alcoolique était tel qu'il ne lui permettait pas de comprendre le sens de la mesure de notification du résultat du contrôle d'alcoolémie et, donc, que son discernement était aboli et qu'il n'était pas en état de prendre, de manière libre et éclairée, une quelconque décision, ce dont il résultait qu'étaient sans portée les circonstances qu'il eût été avisé qu'il avait la possibilité de demander un second contrôle et qu'il eût refusé cette seconde vérification à deux reprises, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

14"alors qu'enfin et en tout état de cause, la notification immédiate du résultat du contrôle d'alcoolémie à la personne faisant l'objet d'une telle vérification ayant pour objet de permettre à celle-ci de solliciter, en toute connaissance de cause, un second contrôle, le refus de cette personne de procéder à un second contrôle n'a aucune portée lorsque ladite personne n'a pas reçu la notification du résultat du premier contrôle ; qu'en conséquence, en énonçant, pour considérer que le retard de neuf heures avec lequel a été notifié à Filip X... le résultat du contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis ne lui avait pas porté grief, que Filip X... avait été avisé qu'il avait la possibilité de demander un second contrôle et qu'il avait refusé cette seconde vérification à deux reprises, quand il résultait de ses constatations qu'au moment où il avait émis ces refus, Filip X... n'avait pas reçu notification du résultat du contrôle d'alcoolémie auquel il a été soumis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les dispositions et principes susvisés" ;

15Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en cet état, et alors qu'avisé par les fonctionnaires de police qu'il pouvait demander un second contrôle de son taux d'alcoolémie en application de l'article R. 234-4, 2 , du code de la route, le prévenu a refusé à deux reprises le contrôle auquel lesdits fonctionnaires entendaient le soumettre d'office, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
06-84.263
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Cass. crim., 10 janv. 2007, n° 06-84.263, inédit

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