Cass. crim., 10 janvier 2007, n° 06-83.543
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2007, 06-83.543, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-83.543
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2007, n° 06-83.543, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-83.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635127.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... Adil,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 6 avril 2006, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 249, 250, 251, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué en date du 6 avril 2006, qui a déclaré Adil X... Y... coupable de viol en réunion sur mineure de quinze ans, a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Maritime, notamment composée de Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et de Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, assesseurs ;
10"alors qu'un magistrat empêché et dont le remplacement a été régulièrement ordonné n'a plus qualité pour siéger à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il est constant que si les débats ont été ouverts le 3 avril 2006 à 10 heures 10, l'arrêt pénal a été prononcé le 6 avril de la même année ; que si, aux termes d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 15 mars 2006 (réf : 06-4ème SS 1er TSM-3), Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, ont été désignées, en remplacement de magistrats empêchés, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises de la Seine-Maritime pour la quatrième session supplémentaire du premier trimestre de l'année 2006, et ce à compter du lundi 3 avril 2006, il résulte par ailleurs d'une autre ordonnance du premier président du même jour (réf :
1106-4ème SS1er TSM-4), que ces deux magistrats étaient empêchés de siéger à compter du 6 avril 2006 et ont été remplacés par Catherine B..., vice-présidente du tribunal de grande instance de Rouen, chargé du service du tribunal d'instance de Rouen, et Jacques C..., vice-président du tribunal de grande instance de Rouen, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises à compter de cette même date ;
12qu'il s'ensuit qu'à la date du 6 avril 2006, date du prononcé de l'arrêt attaqué, Laëtitia Z... et Laurence A... n'avaient plus qualité pour siéger à la cour d'assises, de sorte que la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 249, 250, 251, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt civil en date du 6 avril 2006, qui a reçu Delphine D... et Fernande E... veuve D... en leurs constitutions de parties civiles, a déclaré Adil X... Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont il a été déclaré coupable et l'a condamné à payer à Delphine D... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à Fernande E... celle de 1 euro, a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Maritime, notamment composée de Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et de Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, assesseurs ;
15"alors qu'un magistrat empêché et dont le remplacement a été régulièrement ordonné n'a plus qualité pour siéger à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt civil a été prononcé le 6 avril 2006 ; que si, aux termes d'une ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 15 mars 2006 (réf : 06-4ème SS 1erTSM-3), Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, ont été désignées, en remplacement de magistrats empêchés, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises de la Seine-Maritime pour la quatrième session supplémentaire du premier trimestre de l'année 2006, et ce à compter du lundi 3 avril 2006, il résulte par ailleurs d'une autre ordonnance du premier président du même jour (réf :
1606-4èmeSS1erTSM-4), que ces deux magistrats étaient empêchés de siéger à compter du 6 avril 2006 et ont été remplacés par Catherine B..., vice-présidente du tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, et Jacques C..., vice-président du tribunal de grande instance de Rouen, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises à compter de cette même date ;
17qu'il s'ensuit qu'à la date du 6 avril 2006, date du prononcé de l'arrêt attaqué, Laëtitia Z... et Laurence A... n'avaient plus qualité pour siéger à la cour d'assises, de sorte que la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que, désignés, en qualité d'assesseurs, pour juger l'affaire concernant Adil X... Y..., dont les débats devaient se dérouler du 3 au 5 avril 2006, Mme Z... et Mme A... ont régulièrement continué à siéger jusqu'à ce que la cour d'assises prononce, le 6 avril 2006, ses arrêts pénal et cviil ;
20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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