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Cass. crim., 10 janvier 2007, n° 06-87.687

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2007, 06-87.687, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.687
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2007, n° 06-87.687, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-87.687

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638078.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Djamel,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 222-36 et 222-37 du code pénal, préliminaire, 137, 137-1, 145-1, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Djamel X... ;

10"aux motifs que Djamel X... est mis en examen pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée, infraction qualifiée crime ; que la cour, qui doit statuer uniquement sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ne saurait se prononcer dans ce cadre sur la régularité de cette mise en examen, de sorte que c'est à juste titre qu'il est fait application des règles relatives à la détention provisoire en matière criminelle ; que le trafic organisé reproché trouve son origine en Amérique du Sud, même s'il a transité par un département français d'outre-mer avant d'aboutir en métropole ;

11"alors que, d'une part, le régime de la détention provisoire étant déterminé par la nature criminelle ou délictuelle des faits poursuivis, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté d'office motivée par le fait que le délai de quatre mois visé à l'article 145-1 du code de procédure pénale était expiré sans l'intervention d'une décision régulière de prolongation, doit se prononcer sur le régime de détention applicable, c'est-à-dire sur la question de savoir si les faits reprochés, qualifiés de criminels, ne sont pas en réalité de nature correctionnelle, étant précisé que, ce faisant, elle ne tranche pas la question de la régularité de la mise en examen ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté au motif inopérant qu'elle ne pouvait se prononcer sur la régularité de la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"alors que, d'autre part, selon le résumé de l'arrêt attaqué, les faits résultant de l'enquête de Y..., dont le juge d'instruction a été saisi, vise les contacts prétendus de Djamel X... avec MM. Z... et A... qui ont exclusivement eu lieu en Guadeloupe, la remise dans ce département de produits stupéfiants et leur transport en métropole ; qu'aucun des éléments ainsi relevés par l'arrêt attaqué ne fait apparaître que le juge d'instruction aurait été saisi de faits d'importation ni que Djamel X... aurait été en relation avec d'autres individus et participé à l'importation depuis un Etat étranger des produits stupéfiants ;

13qu'en refusant néanmoins de constater que les faits dont est saisi le juge d'instruction ne comportent aucune opération d'importation et ne peuvent, par conséquent, recevoir une qualification criminelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

14"alors que, au surplus, ni l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ni l'article 222-36 du code pénal n'établissent, s'agissant de la cocaïne, une présomption légale d'importation, lorsque le produit est transporté à l'intérieur du territoire national ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à déduire le fait d'importation de l'origine sud-américaine du produit, en l'espèce de la cocaïne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

15"alors que, enfin, en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à affirmer que le trafic organisé trouvait son origine en Amérique du sud, même s'il avait transité par un département français d'Outre-mer avant d'aboutir en métropole, sans préciser en quoi les éléments de la prévention permettaient de considérer qu'il s'agissait non d'une simple acquisition et d'un transport en France de produits stupéfiants, mais d'une opération d'importation de stupéfiants à partir de l'Amérique du sud, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Djamel X... a été mis en examen du chef, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée et placé en détention provisoire le 15 mars 2006 ; que sa demande de mise en liberté d'office du 23 août 2006 a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août 2006 dont il a relevé appel ;

17Attendu que le demandeur a fait valoir que sa détention provisoire ne pouvait, en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, excéder quatre mois sans qu'une décision de prolongation ne soit intervenue, dès lors qu'en l'absence de franchissement de frontière entre Pointe-à-Pitre et Orly, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient revêtir la qualification d'importation ;

18Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que le trafic organisé reproché trouve son origine en Amérique du sud même s'il a transité par un département français d'Outre-mer avant d'aboutir en métropole ;

19Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

24Avocat général : M. Davenas ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.687
Solution
Rejet

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Cass. crim., 10 janv. 2007, n° 06-87.687, inédit

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