Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 juillet 1995, n° 94-85.941
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1995, 94-85.941, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.941
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1995, n° 94-85.941, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.941
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555160.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
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Texte intégral
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1N 3375
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 1994, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes après avoir condamné Richard X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 343, 392, 399, 414, 417, 419, 435 du Code des douanes, 520, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de l'administration des Douanes ;
10"aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas interjeté appel de la décision soumise à la présente audience ; que le prévenu s'est désisté de son appel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'administration des Douanes ;
11"alors que le désistement de l'appel formé par le prévenu contre le jugement rendu sur opposition qui l'avait condamné au paiement des pénalités douanières avait pour effet de rendre irrévocable ce chef des dispositions du jugement ; qu'en déboutant la demanderesse de ses conclusions tendant à la condamnation du prévenu au paiement des pénalités douanières fulminées par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale ;
12"alors que, en tout état de cause, à supposer que le tribunal statuant sur opposition n'ait pu confirmer le jugement par défaut qui avait condamné le prévenu au paiement des pénalités douanières, la cour d'appel devait, saisie notamment de l'appel du parquet, annuler le jugement dont appel, évoquer et statuer sur l'action douanière, nonobstant le désistement d'appel du prévenu ; qu'en déclarant qu'en raison de ce désistement et de l'absence d'appel de la demanderesse, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 520 et 509 du Code de procédure pénale" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., condamné en première instance pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a, de même que le ministère public, interjeté appel de la décision puis s'est désisté ; que les juges du second degré, ayant constaté que l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'avait pas usé de cette voie de recours, ont dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas débouté l'Administration de ses demandes mais s'est bornée à constater que les dispositions douanières du jugement déféré étaient devenues définitives, a fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Y..., Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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