Chambre de l'instruction : Cass. crim., 10 juillet 2002, n° 02-83.554
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.554, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Nullité
- Cas
- Réquisitions du procureur général
- Rectification d'une ordonnance de renvoi favorable au mis en examen (non)
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.554
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 2002, n° 02-83.554, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité ; Cas ; Réquisitions du procureur général ; Rectification d'une ordonnance de renvoi favorable au mis en examen (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.554
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605199.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité - Cas - Réquisitions du procureur général - Rectification d'une ordonnance de renvoi favorable au mis en examen (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Fouad,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a, sur l'appel du ministère public, rectifié l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de renvoi, a cancellé l'ordonnance entreprise par retrait d'une circonstance aggravante retenue à l'encontre de plusieurs mis en examen ;
11"aux motifs que l'ordonnance de renvoi contient des erreurs matérielles concernant la qualification de l'infraction reprochée à certains mis en examen ; qu'en effet, l'infraction d'importation de produits stupéfiants (résine de cannabis) reprochée aux intéressés a été à tort aggravée par la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que cette circonstance aggravante, qui a pour effet de criminaliser les faits, n'a jamais été retenue jusqu'alors contre les mis en examen et les mandats de dépôt décernés sont tous des mandats correctionnels ; qu'il convient, en conséquence, de canceller l'ordonnance déférée et dire que la circonstance aggravante de bande organisée sera écartée selon les termes du présent dispositif ;
12"1 ) alors que, d'une part, en l'absence de convocation de Me Bruno Rebstock, avocat de Fouad X..., l'arrêt encourt la nullité pour violation des droits de la défense ;
13"2 ) alors que, d'autre part, statuant sur l'appel du parquet contre une ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait méconnaître sa compétence en se bornant à émender l'ordonnance entreprise sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle sans autrement se prononcer sur le renvoi lui-même" ;
14Attendu que le demandeur fait vainement grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué en l'absence de son avocat, qui n'aurait pas été avisé de la date d'audience, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général ont seulement tendu à la cancellation, dans l'ordonnance de renvoi, d'une mention relative à la circonstance aggravante de bande organisée, retenue à la charge du demandeur, et qui avait pour effet de criminaliser l'infraction d'importation de stupéfiants qui lui est reprochée ;
15Attendu que la rectification opérée en ce sens par la chambre de l'instruction l'ayant été en faveur de Fouad X..., qui était, par ailleurs, irrecevable à contester son renvoi devant le tribunal correctionnel, nullement remis en cause par l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été, en l'espèce, porté atteinte aux droits de la défense ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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