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Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 10 juillet 2024, n° 24-83.839

Mots-clés

  • Renvoi d'un tribunal a un autre
  • Suspicion légitime
  • Requête
  • Article 662 du code de procédure pénale
  • Domaine d'application
  • Exclusion
  • Tribunal paritaire des baux ruraux
  • Code de procédure pénale, article 662
  • Formation de section
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.839
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2024, n° 24-83.839, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Requête ; Article 662 du code de procédure pénale ; Domaine d'application ; Exclusion ; Tribunal paritaire des baux ruraux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.839

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6690c6d30d808eb34e455314.

Titrage officiel

renvoi d'un tribunal a un autre

suspicion légitime

requête

article 662 du code de procédure pénale

domaine d'application

exclusion

tribunal paritaire des baux ruraux

Sommaire officiel

Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 24-83.839 FS-B

2N° 01066

3GM

410 juillet 2024

5IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 JUILLET 2024

13M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

14Des observations ont été produites.

15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Examen de la recevabilité de la requête

18Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

191. Selon ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

202. La requête, qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'entre pas dans les prévisions de ce texte.

213. Elle est donc irrecevable.

22PAR CES MOTIFS, la Cour :

23DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.839
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01066
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2024, n° 24-83.839, publié au Bulletin

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