Cass. crim., 23 juillet 2024, n° 24-83.105
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-83.105
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01091 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juill. 2024, n° 24-83.105, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mai 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [I] est détenu sans titre depuis le 10 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [I] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [I] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la ville de [Localité 3] ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 2], chez Mme [T] [H], qu'aux conditions suivantes : entre 9 heures et 13 heures ;
- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 13 heures, et ensuite tous les jours, entre 9 heures et 13 heures, à l'Hôtel de police, [Adresse 1] ;
- Remettre, avant le lendemain de sa libération, à 13 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, son passeport, à l'Hôtel de police, [Adresse 1] ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer MM. [M] [U], [J] [D], [B] [V], [P] [A], [Z] [O], [E] [Y], [F] [K] et Mme [C] [X], ainsi que d'entrer en relation avec ces personnes, de quelque façon que ce soit ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 141-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.105
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01091
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66a098ce2be3e083f4fad426.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 24-83.105 F-D
2N° 01091
3MAS2
423 JUILLET 2024
5CASSATION SANS RENVOI
6Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUILLET 2024
13M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 4 avril 2024, M. [S] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
203. Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2024.
214. Il a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue et transcrite au greffe de la chambre de l'instruction le 25 avril suivant.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure et a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [I], alors :
25« 1°/ que la demande de comparution personnelle n'a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté qu'à la condition d'être présentée en même temps que la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'audience pouvait intervenir dans un délai de vingt jours suivant l'appel cependant qu'elle constatait que la demande de comparution n'avait pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel, déposée par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire, mais était intervenue ultérieurement sur sollicitation du greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale :
286. Il ressort du premier de ces textes que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit.
297. Selon le second, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. Cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction.
308. Pour écarter le moyen de nullité, pris de la violation du délai légal de quinze jours pour statuer en raison de l'irrégularité de la demande de comparution, l'arrêt attaqué énonce que si M. [I] n'avait pas fait savoir s'il souhaitait ou non comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction lors de sa déclaration d'appel, le greffe de la chambre de l'instruction a sollicité celui de la maison d'arrêt, afin qu'il soit interrogé sur sa volonté.
319. Les juges relèvent que, par réponse écrite le jour même, le détenu a indiqué son souhait de comparaître.
3210. Ils en concluent que l'audience pouvait avoir lieu dans un délai de vingt jours.
3311. En statuant ainsi, alors que la demande de comparution personnelle qui n'avait pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel ne pouvait avoir eu pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
3412. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
35Portée et conséquences de la cassation
3613. Dès lors que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'appel formé par M. [I], dans le délai prescrit par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, celui-ci doit être mis d'office en liberté. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.
3714. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
3815. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [I] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
3916. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
40- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que M. [I] conteste les faits et que de nombreuses investigations sont en cours afin de déterminer avec précision l'ampleur du trafic ainsi que l'implication de chacun des protagonistes ;
41- prévenir le renouvellement des faits, en ce que le casier judiciaire de M. [I] mentionne une condamnation à quatre ans d'emprisonnement pour des faits similaires et que son train de vie n'apparaît pas en adéquation avec ses ressources, constituées d'allocations sociales ;
42- garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, en ce que M. [I], dont la résidence principale est fixée en Espagne et qui a des attaches en Algérie, pourrait être tenté de fuir.
4317. Afin d'assurer ces objectifs, M. [I] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
4418. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mai 2024 ;
47DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
48CONSTATE que M. [I] est détenu sans titre depuis le 10 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ;
49ORDONNE la mise en liberté de M. [I] s'il n'est détenu pour autre cause ;
50ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [I] ;
51DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
52- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la ville de [Localité 3] ;
53- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 2], chez Mme [T] [H], qu'aux conditions suivantes : entre 9 heures et 13 heures ;
54- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 13 heures, et ensuite tous les jours, entre 9 heures et 13 heures, à l'Hôtel de police, [Adresse 1] ;
55- Remettre, avant le lendemain de sa libération, à 13 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, son passeport, à l'Hôtel de police, [Adresse 1] ;
56- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer MM. [M] [U], [J] [D], [B] [V], [P] [A], [Z] [O], [E] [Y], [F] [K] et Mme [C] [X], ainsi que d'entrer en relation avec ces personnes, de quelque façon que ce soit ;
57- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
58DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, l'Hôtel de police de [Localité 3] ;
59DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
60RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
61ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
62Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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