Cass. crim., 23 juillet 2024, n° 24-83.042
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 380-3-1
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-83.042
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01090 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juill. 2024, n° 24-83.042, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [U] est détenu sans titre depuis le 4 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [U] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de la
Haute-Savoie (74) ;
- Fixer sa résidence sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (74) et ne pas s'absenter de sa résidence sauf entre 9 heures et 12 heures ;
- Se présenter le 24 juillet 2024, puis chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 2], [Adresse 1], [Localité 2] ;
- Remettre, le 24 juillet 2024, au commissariat de police d'[Localité 2], tous documents justificatifs de son identité, et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 380-3-1
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 138-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.042
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01090
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66a098ce2be3e083f4fad424.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-3-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 24-83.042 F-D
2N° 01090
3MAS2
423 JUILLET 2024
5CASSATION SANS RENVOI
6Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUILLET 2024
13M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'assises de la Savoie a déclaré M. [V] [U] coupable de meurtre.
203. L'accusé a été condamné notamment à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
214. M. [U] a interjeté appel de la décision le 5 mai 2023.
225. Le 12 avril 2024, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [U].
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], alors « que lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes forme ; que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ; qu'en ordonnant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [U], quand seul le président de la chambre de l'instruction pouvait prendre une telle décision, la chambre de l'instruction a violé les 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :
287. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
298. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.
309. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.
3110. Il en résulte que la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation.
32Portée et conséquence de la cassation
3311. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
3412. M. [U] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
3513. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
3614. En l'espèce, M. [U] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
3715. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
38- garantir le maintien de M. [U] à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé est appelant d'une décision de la cour d'assises l'ayant condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, qu'il est sans domicile fixe, que sa compagne demeure en foyer et son fils en famille d'accueil, et qu'il ne dispose d'aucune ressource, de sorte qu'il existe un risque qu'il tente de prendre la fuite pour échapper à sa responsabilité pénale ;
39- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne trois condamnations, que l'expert psychiatre a conclu qu'il présente une personnalité border-line avec des traits psychopathiques et que l'expert psychologue a, quant à lui, relevé un fonctionnement psychique dominé par un clivage dont il résulte que le mauvais est projeté massivement sur la personne d'autrui.
4016. Afin d'assurer ces objectifs, M. [U] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
4117. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
4218. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 avril 2024 ;
45DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
46CONSTATE que M. [U] est détenu sans titre depuis le 4 mai 2024 à minuit dans la présente procédure ;
47ORDONNE la mise en liberté de M. [U] s'il n'est détenu pour autre cause ;
48ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] ;
49DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
50- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de la
51Haute-Savoie (74) ;
52- Fixer sa résidence sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (74) et ne pas s'absenter de sa résidence sauf entre 9 heures et 12 heures ;
53- Se présenter le 24 juillet 2024, puis chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 2], [Adresse 1], [Localité 2] ;
54- Remettre, le 24 juillet 2024, au commissariat de police d'[Localité 2], tous documents justificatifs de son identité, et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
55- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer Mme [AR] [Y] [N], MM. [H] [X] [G], [K] [I], [L] [U], Mme [A] [B], MM. [DR] [J], [P] [W], [M] [F], [L] [E], [T] [O], [Z] [C], Mmes [JF] [SI], [S] [SU], [D] [GF], M. [R] [OU], ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit ;
56- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
57DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 2] ;
58DÉSIGNE la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
59RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
60DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
61ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
62Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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