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Instruction : Cass. crim., 10 juillet 2024, n° 24-83.862

Mots-clés

  • Instruction
  • Ordonnance
  • Ordonnance de dessaisissement
  • Déssaisisement au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (junalco)
  • Recours
  • Office du juge
  • Détermination
  • Code de procédure pénale, article 706-78
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.862
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01067
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2024, n° 24-83.862, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnance ; Ordonnance de dessaisissement ; Déssaisisement au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (junalco) ; Recours ; Office du juge ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'elle statue sur le recours exercé contre une ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction dite « Junalco », il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier, y compris lorsqu'aucun grief n'est articulé par ce recours, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

DESIGNE le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris compétent en application de l'article 706-75, alinéa 3, du code de procédure pénale pour poursuivre l'information ;

ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.862

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01067

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6690c6d30d808eb34e455316.

Titrage officiel

instruction

ordonnance

ordonnance de dessaisissement

déssaisisement au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (junalco)

recours

office du juge

détermination

Sommaire officiel

Lorsqu'elle statue sur le recours exercé contre une ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction dite « Junalco », il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier, y compris lorsqu'aucun grief n'est articulé par ce recours, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 24-83.862 FS-B

2N° 01067

3GM

410 JUILLET 2024

5REJET

6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 JUILLET 2024

13M. [T] [C] a formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon, en date du 26 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de blanchiments aggravés, s'est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.

14Aucun mémoire n'a été produit.

15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

171. Il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté.

182. En l'espèce, l'ordonnance est régulière, tant en la forme qu'au regard des articles susvisés et du principe mentionné ci-dessus.

19PAR CES MOTIFS, la Cour :

20REJETTE le recours ;

21DESIGNE le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris compétent en application de l'article 706-75, alinéa 3, du code de procédure pénale pour poursuivre l'information ;

22ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.862
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01067
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2024, n° 24-83.862, publié au Bulletin

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