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Cassation : Cass. crim., 10 juin 1964, n° 63-93.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1964, 63-93.190, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de l'inculpe
  • Arret de la chambre d'accusation
  • Arret declarant sans objet l'appel de la partie civile
  • Grief tire du defaut de notification de la date de l'audience
  • Absence d'interet
  • Code de procédure pénale, article 197
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.190
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1964, n° 63-93.190, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de l'inculpe ; Arret de la chambre d'accusation ; Arret declarant sans objet l'appel de la partie civile ; Grief tire du defaut de notification de la date de l'audience ; Absence d'interet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

UNE PARTIE EST SANS INTERET A SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE N'A PAS ETE AVISEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DES LORS QUE L'ARRET FRAPPE DE POURVOI, LOIN DE FAIRE DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE ADVERSE, A DECLARE CET APPEL SANS OBJET.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 198

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-93.190

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054979.

Titrage officiel

CASSATION - POURVOI - POURVOI DE L'INCULPE - ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRET DECLARANT SANS OBJET L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE - GRIEF TIRE DU DEFAUT DE NOTIFICATION DE LA DATE DE L'AUDIENCE - ABSENCE D'INTERET.

Références de titrage : * CASSATION - Intérêt - Inculpé - Arrêt statuant sur appel de la partie civile - Moyen tiré du défaut de notification de la date de l'audience de la Chambre d'accusation - Arrêt déclarant sans objet l'appel de la partie civile. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Arrêt déclarant son appel sans objet - Pourvoi de l'inculpé - Moyen tiré du défaut de notification de la date de l'audience - Absence d'intérêt. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt déclarant sans objet l'appel de la partie civile - Absence d'intérêt de l'inculpé.

Sommaire officiel

UNE PARTIE EST SANS INTERET A SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE N'A PAS ETE AVISEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DES LORS QUE L'ARRET FRAPPE DE POURVOI, LOIN DE FAIRE DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE ADVERSE, A DECLARE CET APPEL SANS OBJET.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1963 QUI A DECLARE SANS OBJET L'APPEL DE LA VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL D'UNE PARTIE CIVILE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SANS QUE LE PREVENU ET SON CONSEIL AIENT ETE AVISES DE LA DATE DE L'AUDIENCE ET MIS A MEME DE PRODUIRE LE MEMOIRE ET LES OBSERVATIONS ORALES PREVUS PAR LA LOI";

3ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1962, LE JUGE D'INSTRUCTION, APRES AVOIR DECLARE N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE TOUTE AUTRE PERSONNE, A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL :

41° X... ET LA VEUVE Y..., POUR UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS AU PREJUDICE DE Z...;

52° X... SEUL, COMME PREVENU D'ETABLISSEMENT ET USAGE DE FAUSSES ATTESTATIONS;

6QUE LA VEUVE Y... QUI S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE DANS LES MEMES POURSUITES OU ELLE SE TROUVAIT INCULPEE, EN PRETENDANT QUE L'ABUS DE CONFIANCE DONT S'AGIT AVAIT EN REALITE ETE COMMIS A SON PROPRE DETRIMENT A, EN CETTE QUALITE, RELEVE APPEL DE LADITE ORDONNANCE EN CE QU'ELLE COMPORTAIT DECLARATION DE NON-LIEU PARTIEL;

7QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR DES MOTIFS QUI N'ONT PAS A ETRE EXAMINES, A DECLARE SANS OBJET L'APPEL DE LA VEUVE Y...;

8ATTENDU QUE X... NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET SE FAIRE UN GRIEF DE CE QU'IL N'A PAS ETE AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DES LORS QUE CETTE JURIDICTION, LOIN DE FAIRE DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE ADVERSE, L'A DECLARE SANS OBJET ET QU'AINSI L'IRREGULARITE DONT SE PLAINT LE DEMANDEUR N'A PU, EN FAIT, LUI CAUSER AUCUN PREJUDICE;

9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.190
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1964, n° 63-93.190, publié au Bulletin

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