Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Vol : Cass. crim., 10 juin 1964, n° 64-90.145

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1964, 64-90.145, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vol
  • Apprehension frauduleuse
  • Magasin de libre service
  • Marchandises non presentees a la caisse
  • Est a bon droit declare coupable de vol l'individu qui dans un magasin dit "de libre service" a apprehende, dissimule et emporte hors du magasin sans en payer le prix a la caisse, des marchandises. le fait de la soustraction et l'intention frauduleuse sont concomitants des lors qu'ils se situent l'un et l'autre au moment de cette apprehension et de la dissimulation
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 401
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.145
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 200
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1964, n° 64-90.145, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Apprehension frauduleuse ; Magasin de libre service ; Marchandises non presentees a la caisse ; Est a bon droit declare coupable de vol l'individu qui dans un magasin dit "de libre service" a apprehende, dissimule et emporte hors du magasin sans en payer le prix a la caisse, des marchandises. le fait de la soustraction et l'intention frauduleuse sont concomitants des lors qu'ils se situent l'un et l'autre au moment de cette apprehension et de la dissimulation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 200

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-90.145

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054981.

Titrage officiel

VOL - APPREHENSION FRAUDULEUSE - MAGASIN DE LIBRE SERVICE - MARCHANDISES NON PRESENTEES A LA CAISSE.

EST A BON DROIT DECLARE COUPABLE DE VOL L'INDIVIDU QUI DANS UN MAGASIN DIT "DE LIBRE SERVICE" A APPREHENDE, DISSIMULE ET EMPORTE HORS DU MAGASIN SANS EN PAYER LE PRIX A LA CAISSE, DES MARCHANDISES. LE FAIT DE LA SOUSTRACTION ET L'INTENTION FRAUDULEUSE SONT CONCOMITANTS DES LORS QU'ILS SE SITUENT L'UN ET L'AUTRE AU MOMENT DE CETTE APPREHENSION ET DE LA DISSIMULATION.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA DAME X... (RAYMONDE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A 1000 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DONT IL A DECLARE ADOPTER LES MOTIFS, A DECIDE QUE LA DEMANDERESSE EN NE DECLARANT PAS LORS DE SON PASSAGE A LA CAISSE DES MARCHANDISES PLACEES SUR LES RAYONS D'UN MAGASIN LIBRE SERVICE, ET QU'ELLE AVAIT DEPOSEES DANS UN PANIER PORTE PAR SON FILS, S'ETAIT RENDUE COUPABLE DE VOL, ALORS QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE QUI CARACTERISE LE DELIT DE VOL NE SAURAIT EXISTER EN L'ESPECE PUISQUE LES DENREES LITIGIEUSES ETAIENT MISES A LA DISPOSITION DES CLIENTS QUI POUVAIENT SE SERVIR LIBREMENT A LA SEULE CONDITION DE PAYER LEUR NOTE A LA SORTIE DU MAGASIN ET QU'AINSI C'EST PAR SUITE D'UNE REMISE VOLONTAIRE QUE LA DEMANDERESSE EST ENTREE EN POSSESSION DES MARCHANDISES PRETENDUMENT VOLEES, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL, ALORS SURTOUT QUE LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT PAS QUE LE MAGASIN AIT MANIFESTE LA VOLONTE DE CONSERVER LA PROPRIETE DE LA MARCHANDISE JUSQU'AU PAYEMENT EN OBLIGEANT LES CLIENTS A LA PLACER DANS UN RECIPIENT SPECIAL LUI APPARTENANT";

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PREVENUE A ETE REMARQUEE A PLUSIEURS REPRISES PAR LES EMPLOYES DES ETABLISSEMENTS PRISUNIC ALORS QU'ELLE PRENAIT DES MARCHANDISES AU RAYON D'ALIMENTATION, LES DEPOSAIT DANS UN PANIER QUE TENAIT SON FILS, AGE D'UNE DOUZAINE D'ANNEES, FAISAIT SORTIR CE DERNIER DU MAGASIN PENDANT QU'ELLE SE DIRIGEAIT ELLE-MEME VERS LA CAISSE OU ELLE NE DECLARAIT ET NE PAYAIT QUE CERTAINES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT PRISES ET CONSERVEES SUR ELLE-MEME;

4QU'ELLE FUT SURPRISE A LA SORTIE DU MAGASIN PAR LE CHEF DE SERVICE ET ARRETEE EN FLAGRANT DELIT LE 14 SEPTEMBRE 1963 AYANT AINSI FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DEUX BOUTEILLES D'HUILE, DEUX KILOGRAMMES DE SUCRE ET DEUX PAQUETS DE CAFE;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LA PREVENUE AVAIT DISSIMULE DANS UN PANIER TENU PAR SON FILS LES MARCHANDISES DONT ELLE S'EMPARAIT SUR LES RAYONS AVEC L'INTENTION FRAUDULEUSE DE SE LES APPROPRIER, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QU'ELLE S'ETAIT RENDUE COUPABLE DU DELIT DE VOL AU PREJUDICE DE L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.145
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 200
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1964, n° 64-90.145, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1964