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Cassation : Cass. crim., 10 juin 1964, n° 64-91.146

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1964, 64-91.146, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Amende
  • Consignation
  • Dispense
  • Pieces suppletives de la consignation
  • Code de procédure pénale, article 581
  • Déchéance

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.146
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 197
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 10 juin 1964, n° 64-91.146, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Amende ; Consignation ; Dispense ; Pieces suppletives de la consignation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE CERTIFICAT AYANT POUR OBJET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ETABLIR QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION EST, A RAISON DE SON INDIGENCE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONSIGNER L'AMENDE, DOIT, A CET EGARD, CONTENIR L'EXPRESSION DE L'OPINION PERSONNELLE DU MAIRE OU DU COMMISSAIRE DE POLICE. LA SIMPLE ATTESTATION, DELIVREE PAR UN MAIRE, QUE LE DEMANDEUR NE JOUIT D'AUCUN SALAIRE OU RESSOURCE CONTROLABLE NE REPOND PAS AU VOEU DE LA LOI.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, DECLARE X... DECHU DE SON POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 197

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.146

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054978.

Titrage officiel

CASSATION - AMENDE - CONSIGNATION - DISPENSE - PIECES SUPPLETIVES DE LA CONSIGNATION.

Références de titrage : * MAIRE - Attestations et certificats - Certificat d'indigence - Cassation - Amende - Consignation - Dispense - Opinion personnelle du maire.

Sommaire officiel

LE CERTIFICAT AYANT POUR OBJET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ETABLIR QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION EST, A RAISON DE SON INDIGENCE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONSIGNER L'AMENDE, DOIT, A CET EGARD, CONTENIR L'EXPRESSION DE L'OPINION PERSONNELLE DU MAIRE OU DU COMMISSAIRE DE POLICE. LA SIMPLE ATTESTATION, DELIVREE PAR UN MAIRE, QUE LE DEMANDEUR NE JOUIT D'AUCUN SALAIRE OU RESSOURCE CONTROLABLE NE REPOND PAS AU VOEU DE LA LOI.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DECHEANCE DU POURVOI DE X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 24 MARS 1964, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE ROANNE REFUSANT DE PLACER SOUS MANDAT DE DEPOT LE SIEUR Y... (GEORGES), INCULPE D'ABUS DE CONFIANCE, FAUX ET USAGE DE FAUX LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2VU LES ARTICLES 580 ET 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS DE LA CONSIGNATION DE L'AMENDE PREVUE PAR LA LOI;

4QUE, POUR Y SUPPLEER, IL PRODUIT, OUTRE UN CERTIFICAT DE NON-IMPOSITION, UN DOCUMENT DELIVRE PAR LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE CERTIFIANT QUE LE SUSNOMME "NE JOUIT D'AUCUN SALAIRE OU RESSOURCE QUI SOIT CONTROLABLE";

5MAIS ATTENDU QU'UN TEL DOCUMENT NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 581 PRECITE QUI EXIGE QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DU DOMICILE DU DEMANDEUR, OU LE COMMISSAIRE DE POLICE, CERTIFIE QU'IL EST A SA CONNAISSANCE PERSONNELLE QUE L'INTERESSE SE TROUVE, A RAISON DE SON INDIGENCE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONSIGNER L'AMENDE;

6PAR CES MOTIFS, DECLARE X... DECHU DE SON POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.146
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 197
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 10 juin 1964, n° 64-91.146, publié au Bulletin

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