Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 juin 1970, n° 69-92.081

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1970, 69-92.081, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Expertise
  • Expert
  • Serment
  • Formule
  • Article 168 du Code de procédure pénale
  • Expert chargé d'une mission au cours de l'information
  • Code de procédure pénale, article 168
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.081
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 472
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1970, n° 69-92.081, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Expertise ; Expert ; Serment ; Formule ; Article 168 du Code de procédure pénale ; Expert chargé d'une mission au cours de l'information

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les experts commis au cours de l'information et appelés à l'audience pour y exposer le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé doivent prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et non celui de l'article 446 dudit Code (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROIS AUTRES MOYENS PRODUITS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 29 MAI 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 472

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.081

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-02 Bulletin Criminel 1967 N. 279 p.654 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-23 Bulletin Criminel 1969 N. 361 p.865 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 158 p.360 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059126.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission au cours de l'information.

Références de titrage : * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission par une juridiction d'instruction ou de jugement. | * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Juridictions correctionnelles - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

Les experts commis au cours de l'information et appelés à l'audience pour y exposer le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé doivent prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et non celui de l'article 446 dudit Code (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-02 Bulletin Criminel 1967 N. 279 p.654 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-23 Bulletin Criminel 1969 N. 361 p.865 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 158 p.360 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CONSTANTIN), ES QUALITES DE GERANT ET DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES SOCIETES MINITUBES ET REMODEX, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 29 MAI 1969, LEQUEL ARRET N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES CONTRE Y..., Z... ET A..., INCULPES DE REVELATION DE SECRETS DE FABRIQUE, CORRUPTION ACTIVE D'EMPLOYE ET COMPLICITE;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 15 JUIN 1962, LES SOCIETES MINITUBES ET REMODEX ONT PORTE PLAINTE ET SE SONT CONSTITUEES PARTIES CIVILES DEVANT LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE POUR REVELATION DE SECRETS DE FABRIQUE, CORRUPTION D'EMPLOYE ET COMPLICITE, PLAINTE VISANT LES AGISSEMENTS D'UNE SOCIETE CONCURRENTE, LA SOCIETE PRECITUBES;

4QUE LORS DE L'INFORMATION, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A DESIGNE LES SIEURS B... ET C... EN QUALITE D'EXPERTS AUX FINS D'EXAMINER UNE MACHINE UTILISEE PAR LA SOCIETE PRECITUBES CONSTRUITE PAR Z... SUR LES PLANS ET INDICATIONS FOURNIS PAR Y... ET A...;

5QUE CES TROIS DERNIERS NOMMES FURENT INCULPES ET RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRENOBLE;

6ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 16 MAI 1968, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A DECLARE Y..., Z... ET A... COUPABLES DES FAITS DE CORRUPTION D'EMPLOYE D'ENTREPRISE PRIVEE ET LES A CONDAMNES A DES PEINES D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES PARTIES CIVILES;

7QUE SUR L'APPEL DE CES DERNIERES AINSI QUE DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, A, PAR UN ARRET DU 12 DECEMBRE 1968, ORDONNE LA COMPARUTION DES DEUX EXPERTS MM B... ET C... ET FIXE AU 6 MARS 1969 LEUR AUDITION;

8ATTENDU QU'A CETTE DATE LES DEUX EXPERTS ONT COMPARU ET ONT ETE ENTENDUS SERMENT PRETE;

9QUE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE POUR DEBATS AU 22 MAI SUIVANT, QUE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 29 MAI 1969, SEUL Y... A ETE CONDAMNE A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES PARTIES CIVILES;

10QUE Z... ET A... ONT ETE RELAXES;

11SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 446, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EXPERTS COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET DONT LA COUR D'APPEL, PAR UN AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 12 DECEMBRE 1968, AVAIT ORDONNE LA COMPARUTION A LA BARRE DE LA COUR POUR ETRE ENTENDUS SUR LES CONCLUSIONS DE LEUR RAPPORT, ONT PREALABLEMENT PRETE LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE, PRESCRIT PAR L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

12ALORS QU'ILS DEVAIENT PRETER LE SERMENT DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE, PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU MEME CODE;

13VU LES TEXTES SUSVISES;

14ATTENDU QUE LES ARTICLES 168 ET 169 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SOUMETTENT L'AUDITION DES EXPERTS DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT A DES REGLES PARTICULIERES, SERMENT PREALABLEMENT PRETE DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE;

15ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE 6 MARS 1969, LE PRESIDENT A PROCEDE A L'AUDITION DES EXPERTS APRES QUE CHACUN D'EUX AIT PREALABLEMENT PRETE LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE ET RIEN QUE LA VERITE PESCRIT PAR L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

16ATTENDU QUE CES EXPERTS AVAIENT ETE COMMIS AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, QUE LE SERMENT QU'ILS ONT PRETE A L'AUDIENCE NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 168 SUSVISE ET VICIE LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL DOIT ETRE ANNULE;

17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROIS AUTRES MOYENS PRODUITS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 29 MAI 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.081
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 472
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1970, n° 69-92.081, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1970