Confiscation : Cass. crim., 10 juin 1970, n° 70-90.143
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1970, 70-90.143, Publié au bulletin
Mots-clés
- Confiscation
- Confiscation spéciale
- Cas
- Autorisation expresse de la loi
- Nécessité
- Ancien code pénal, article 309
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.143
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 463
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 10 juin 1970, n° 70-90.143, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Confiscation ; Confiscation spéciale ; Cas ; Autorisation expresse de la loi ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La peine de la confiscation ne peut être prononcée qu'autant que la loi appliquée l'ordonne par une prescription formelle ; encourt, dès lors, la cassation la disposition d'un arrêt qui, violant cette règle, prononce la confiscation du couteau qui a servi à porter des coups et faire des blessures volontaires alors que l'article 309 du Code pénal ne l'autorise pas (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 DECEMBRE 1969, MAIS PAR VOIE DE SIMPLE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL A PRONONCE LA PEINE DE LA CONFISCATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 463
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.143
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-03-30 Bulletin Criminel 1933 N. 68 p.126 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-14 Bulletin Criminel 1958 N. 617 p.1090 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057474.
Titrage officiel
CONFISCATION - Confiscation spéciale - Cas - Autorisation expresse de la loi - Nécessité.
Références de titrage : * CONFISCATION - Coups et blessures volontaires - Confiscation de l'arme saisie (non). | * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Peines - Confiscation de l'arme saisie (non).
Sommaire officiel
La peine de la confiscation ne peut être prononcée qu'autant que la loi appliquée l'ordonne par une prescription formelle ; encourt, dès lors, la cassation la disposition d'un arrêt qui, violant cette règle, prononce la confiscation du couteau qui a servi à porter des coups et faire des blessures volontaires alors que l'article 309 du Code pénal ne l'autorise pas (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-03-30 Bulletin Criminel 1933 N. 68 p.126 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-14 Bulletin Criminel 1958 N. 617 p.1090 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MOHAMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 9 DECEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A PRONONCE LA CONFISCATION DE L'ARME SAISIE;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE REPRODUIT : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN TANT QUE DE BESOIN 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS, LA PREUVE QU'A PARIS, LE 22 FEVRIER 1969, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, LE NOMME X... MOHAMED, A VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNELLE EXCEDANT HUIT JOURS AU SIEUR LE Y... ALAIN, NOTAMMENT EN LE FRAPPANT VIOLEMMENT DERRIERE LA TETE SANS QUE LA DECISION ATTAQUEE N'APPRECIE AUCUNE DES CIRCONSTANCES D'OU RESULTERAIT QUE L'INCAPACITE DE LE Y... AIT ETE UNE INCAPACITE TOTALE ET AIT EXCEDE HUIT JOURS;
3ALORS QUE, TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN CE QUI CONCERNE LA CULPABILITE DU PREVENU, QUE LE 22 FEVRIER 1969, A PARIS, X... MOHAMED FRAPPA VIOLEMMENT LE Y... ALAIN, A LA TETE AVEC UN COUTEAU, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL EXCEDANT HUIT JOURS;
5ATTENDU QU'EN DECLARANT LES FAITS ETABLIS ET EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ENONCANT QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS, LA PREUVE QUE CES FAITS JUSTIFIAIENT LA PREVENTION ET COMMANDAIENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, LA COUR A NECESSAIREMENT ET SOUVERAINEMENT DEDUIT SANS INSUFFISANCE DE MOTIFS DES ELEMENTS DE PREUVE QUI ONT ETE LIBREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EXCEDANT HUIT JOURS OCCASIONNEE A LE Y... PAR SUITE DES BLESSURES QUE LUI AVAIT CAUSEES X..., QU'ELLE A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28 ET 29 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 1958, DE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN TANT QUE DE BESOIN, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE PRONONCE LA CONFISCATION DE L'ARME SAISIE;
8ALORS QUE LA CONFISCATION EST UNE PEINE QUI NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE DANS LES CAS, OU ELLE EST PREVUE PAR LA LOI ET QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE SIMPLEMENT POURSUIVI ET CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, NE POUVAIT SE VOIR CONDAMNER A LA CONFISCATION D'UNE ARME SAISIE;
9VU LESDITS ARTICLES;
10ATTENDU QUE LA PEINE DE LA CONFISCATION SPECIALE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'AUTANT QUE LA LOI L'ORDONNE PAR UNE PRESCRIPTION FORMELLE;
11QUE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL SE BORNE A SPECIFIER LES OBJETS AUXQUELS CETTE MESURE PEUT ETRE APPLIQUEE DANS LES CAS POUR LESQUELS ELLE A ETE EXPRESSEMENT EDICTEE;
12QUE DANS AUCUNE DE SES DISPOSITIONS L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL DONT IL A ETE FAIT APPLICATION EN L'ESPECE, NE PRESCRIT NI N'AUTORISE LA CONFISCATION DES INSTRUMENTS QUI ONT SERVI A PORTER DES COUPS ET A FAIRE DES BLESSURES VOLONTAIRES;
13D'OU IL SUIT QU'EN ORDONNANT SOUS LA DENOMINATION D'ARME, LA CONFISCATION DU COUTEAU DONT LE DEMANDEUR AVAIT FRAPPE Y... SANS PRECISER LE TEXTE QUI L'AUTORISAIT A DECIDER AINSI, LA COUR A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 DECEMBRE 1969, MAIS PAR VOIE DE SIMPLE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL A PRONONCE LA PEINE DE LA CONFISCATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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