Debit de boissons : Cass. crim., 10 juin 1985, n° 84-91.144
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1985, 84-91.144, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debit de boissons
- Exploitation
- Pluralité de débits
- Interdiction
- Droits acquis
- Situation régulière au regard de la loi antérieure
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.144
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 1985, n° 84-91.144, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Exploitation ; Pluralité de débits ; Interdiction ; Droits acquis ; Situation régulière au regard de la loi antérieure ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le bénéfice de droits acquis, au sens de l'article L. 29 du Code des débits de boissons, ne peut être accordé qu'à celui qui établit avoir été en situation régulière au regard de la loi antérieure à celle dont la violation lui est imputée. Tel n'est pas le cas de celui qui exploite deux débits sous le couvert d'une licence unique, alors que cette situation délictueuse préexistait à son entrée dans les lieux et à l'achat du fonds par la Société qu'il dirige (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 220
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.144
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1913-10-18, Bulletin criminel 1913 n° 450 p. 861 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1914-07-24, Bulletin criminel 1914 n° 344 p. 632 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1918-05-02, Bulletin criminel 1918 n° 103 p. 181 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1920-12-30, Bulletin criminel 1920 n° 511 p. 810 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-07-26, Bulletin criminel 1957 n° 587 p. 1054 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062814.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Exploitation - Pluralité de débits - Interdiction - Droits acquis - Situation régulière au regard de la loi antérieure - Nécessité.
Sommaire officiel
Le bénéfice de droits acquis, au sens de l'article L. 29 du Code des débits de boissons, ne peut être accordé qu'à celui qui établit avoir été en situation régulière au regard de la loi antérieure à celle dont la violation lui est imputée. Tel n'est pas le cas de celui qui exploite deux débits sous le couvert d'une licence unique, alors que cette situation délictueuse préexistait à son entrée dans les lieux et à l'achat du fonds par la Société qu'il dirige (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1913-10-18, Bulletin criminel 1913 n° 450 p. 861 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1914-07-24, Bulletin criminel 1914 n° 344 p. 632 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1918-05-02, Bulletin criminel 1918 n° 103 p. 181 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1920-12-30, Bulletin criminel 1920 n° 511 p. 810 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-07-26, Bulletin criminel 1957 n° 587 p. 1054 (Cassation).
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR :
2- X... (JACQUES),
3- LA SOCIETE ANONYME LA POTINIERE,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 30 JANVIER 1984, QUI, POUR INFRACTIONS AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET AU CODE GENERAL DES IMPOTS, A CONDAMNE LE PREMIER A 1 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QUE, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE DONT IL EST LE PRESIDENT, A DES SANCTIONS FISCALES ET QUI A ORDONNE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE 4E CATEGORIE OUVERT ET MAINTENU DANS LA DISCOTHEQUE.
5LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 29, L. 30, L. 31 ET L. 43 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 502, 562 BIS, 1568, 1570, 1699-1, 1791 ET 1805 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE M. X... COUPABLE D'UNE EXPLOITATION DANS UN MEME ETABLISSEMENT DE DEUX DEBITS DE BOISSONS DE 4E CATEGORIE SOUS LE COUVERT D'UNE SEULE GRANDE LICENCE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE DE 1 000 FRANCS ET A ORDONNE LA FERMETURE DU DEBIT " OUVERT ET MAINTENU DANS LA DISCOTHEQUE ", ET PRONONCE, AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET A LA CHARGE DE M. X... ET DE LA S.A. LA POTINIERE, DIVERSES PENALITES ET CONFISCATIONS ;
8" AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DRESSE LE 15 OCTOBRE 1982, FAISANT APPARAITRE UNE DIVERSIFICATION ENTRE LA DISCOTHEQUE DU SOUS-SOL ET LES CAFE-CONCERT ET RESTAURANT, AUX NIVEAUX SUPERIEURS, ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L'AGENCEMENT DE L'IMMEUBLE QU'EXISTAIT UNE DOUBLE EXPLOITATION DE DEBITS DE BOISSONS DE 4E CATEGORIE, SOUS LE COUVERT D'UNE SEULE GRANDE LICENCE ;
9" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A NI CONSTATE UN ACTE D'OUVERTURE D'UN SECOND DEBIT DE BOISSONS APRES L'ENTREE DANS LES LIEUX DE M. X..., EN JUILLET 1976, NI RELEVE UNE ABSENCE D'IDENTITE ENTRE LA SITUATION DE CETTE EPOQUE ET L'ACTUELLE, LA SEULE DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AUTORISEES DANS UN IMMEUBLE UNIQUE, SOUMIS A UNE GESTION UNIQUE ET POUR SATISFAIRE UNE MEME CLIENTELE, CELLE DE LA POTINIERE, RESTANT INSUSCEPTIBLE, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DELAISSEES, DE CARACTERISER UN DEDOUBLEMENT IRREGULIER DE L'ETABLISSEMENT ;
10" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L. 29 SUSVISE RESERVE LES DROITS ACQUIS ET QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES, LES DEMANDEURS INVOQUAIENT, COMME MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, QUE LES TERMES MEMES DE LA GRANDE LICENCE TRANSFEREE LE 28 JUILLET 1976, VISANT UN DEBIT DE BOISSONS DE " CAFE, RESTAURANT, NIGHT-CLUB, LA POTINIERE ", JUSTIFIAIENT LA CONTINUATION, DANS LE MEME IMMEUBLE, DE LA TRIPLE ACTIVITE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE NOUVELLE AYANT PORTE ATTEINTE A L'AUTONOMIE DE CET ETABLISSEMENT UNIQUE ;
11" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME LA POTINIERE, A ETE CONDAMNE, SUR CITATIONS DELIVREES TANT PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR AVOIR EXPLOITE, SOUS LE COUVERT D'UNE SEULE LICENCE DE 4E CATEGORIE, ET DANS LES CONDITIONS QUE LES JUGES EXPOSENT, DEUX DEBITS DE BOISSONS DISTINCTS ET AUTONOMES, L'UN SITUE EN SOUS-SOL ET L'AUTRE OCCUPANT LE REZ-DE-CHAUSSEE ET LE PREMIER ETAGE D'UN MEME IMMEUBLE ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET D'OU IL RESULTE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LES JUGES ONT REPONDU COMME ILS LE DEVAIENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
13QU'EN EFFET, IL N'IMPORTE QU'UNE SITUATION DELICTUEUSE, RESULTANT DE L'EXPLOITATION DE DEUX DEBITS DE BOISSONS SOUS LE COUVERT D'UNE LICENCE UNIQUE, AIT PU OU NON PREEXISTER A L'ENTREE DU PREVENU DANS LES LIEUX ET A L'ACHAT DU FONDS PAR LA SOCIETE QU'IL DIRIGE, LE BENEFICE DE DROITS ACQUIS, AU SENS DE L'ARTICLES L. 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, NE POUVANT ETRE ACCORDE QU'A CEUX QUI ETABLISSENT AVOIR ETE EN SITUATION REGULIERE, AU REGARD DE LA LOI ANTERIEURE A CELLE DONT LA VIOLATION LEUR EST IMPUTEE ;
14QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
15QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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