Cassation : Cass. crim., 10 juin 1992, n° 91-80.715
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1992, 91-80.715, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Production
- Moment
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.715
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 223 p. 621
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 juin 1992, n° 91-80.715, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Production ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne répond pas aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi formé par un mandataire " muni d'un pouvoir ", dès lors que le pouvoir annexé à la déclaration de pourvoi n'a été adressé par télécopie audit mandataire que le lendemain du jour où il a formé ce recours (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 223 p. 621
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.715
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-31 , Bulletin criminel 1987, n° 146, p. 400 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 169, p. 435 (irrecevabilité) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-10-09, Bulletin criminel 1989, n° 344, p. 834 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066388.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Production - Moment
Sommaire officiel
Ne répond pas aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi formé par un mandataire " muni d'un pouvoir ", dès lors que le pouvoir annexé à la déclaration de pourvoi n'a été adressé par télécopie audit mandataire que le lendemain du jour où il a formé ce recours (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-31 , Bulletin criminel 1987, n° 146, p. 400 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 169, p. 435 (irrecevabilité) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-10-09, Bulletin criminel 1989, n° 344, p. 834 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 1988, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit et les observations sur la recevabilité du pourvoi :
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que le pourvoi a été formé le 10 janvier 1991 par déclaration au greffe de la cour d'appel de Me Dupichot, " muni d'un pouvoir " ; que cependant ce mandataire n'était pas alors porteur du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale, ce document, annexé à la déclaration de pourvoi, ne lui ayant été adressé par télécopie que le lendemain et portant comme date d'expédition le 11 janvier, 9 heures 44 ;
8Que, dès lors, ne répondant pas aux conditions de l'article susvisé, le pourvoi est irrecevable ;
9Par ces motifs :
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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