Cass. crim., 10 juin 1992, n° 91-82.872
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1992, 91-82.872, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 juin 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-82.872
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 225 p. 625
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Condition
2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Preuve - Notes d'audience (non)
Sommaire officiel
1° Le juge correctionnel n'est tenu de répondre à des conclusions que s'il est juridiquement constaté qu'il a été mis en demeure de le faire (1).
2° La preuve de la présentation d'une exception sur laquelle les juges seraient tenus de statuer, ne saurait résulter des seules notes d'audience qui ne peuvent prévaloir ni sur les conclusions régulièrement déposées, dans lesquelles ladite exception n'est pas proposée ni sur les mentions de l'arrêt attaqué qui n'en font pas état, et pas davantage suppléer à leur silence à cet égard
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1913-04-19 , Bulletin criminel 1913, n° 201, p. 398 (rejet) ; Chambre criminelle, 1916-12-02 , Bulletin criminel 1916, n° 273, p. 465 (rejet) ; Chambre criminelle, 1923-07-21 , Bulletin criminel 1923, n° 276, p. 460 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 11 avril 1991 qui, pour infractions à la police de la pêche, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à deux amendes de 1 000 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... du chef de trois infractions à la législation sur les pêches et alloué des réparations civiles ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal d'audience que Michel X... a excipé de la prescription et que le ministère public s'est lui-même expliqué sur cette exception ; qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les contraventions étaient prescrites, les juges du fond ont entaché leurs conclusions d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions régulièrement déposées ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué, auxquelles ne sauraient suppléer à cet égard les énonciations des notes d'audience, que la cour d'appel ait été valablement saisie de l'exception de prescription alléguée, et mise en demeure d'y répondre ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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