Presse : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 92-86.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 92-86.186, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Intention coupable
- Preuve contraire
- Bonne foi
- Intention de renseigner le public
- Indication de la cause objective d'un licenciement
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 1998, n° 92-86.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Intention coupable ; Preuve contraire ; Bonne foi ; Intention de renseigner le public ; Indication de la cause objective d'un licenciement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581992.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Intention de renseigner le public - Indication de la cause objective d'un licenciement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Frédérique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jérôme Y... pour diffamation publique envers un particulier, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ;
6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédérique X... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jérôme Y..., directeur de publication du quotidien "Z...", sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la parution, le 4 octobre 1991, dans une édition locale de ce journal, d'un article relatif à l'Association pour le Centre national de la mer, qui la mettait en cause en ces termes :
9"concernant Frédérique X..., son licenciement correspond à une faute grave" ;
10Attendu que, pour renvoyer Jérôme Y... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré relève que le journaliste s'est borné, en faisant état de la cause objective du licenciement de Frédérique X..., à rapporter fidèlement, et sans prendre parti, les propos du directeur de l'association ;
11Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, précédant de son appréciation souveraine de la bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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