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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.627

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-83.627, Inédit

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Elément matériel
  • Commercialisation d'une marchandise ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique
  • Jouets d'enfants
  • Code de procédure pénale, article 111-4
  • Code de procédure pénale, article 1989
  • Code de procédure pénale, article 475-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.627
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.627, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Elément matériel ; Commercialisation d'une marchandise ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique ; Jouets d'enfants

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.627

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577012.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Elément matériel - Commercialisation d'une marchandise ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique - Jouets d'enfants.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 22 mai 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 4 du décret du 1er septembre 1989, 111-4 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou les qualités substantielles d'une marchandise et l'a condamné à 10 000 francs d'amende outre la publication de la décision dans divers journaux et à verser aux parties civiles diverses sommes à titre d'indemnité et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

9"aux motifs que "les jouets litigieux sont destinés à de jeunes enfants et qu'il importe que l'utilisateur immédiat, non l'enfant lui-même, mais celui, qui en assure la garde, ait connaissance du risque causé par l'usage des toupies à dessiner dont certaines parties détachables peuvent être ingérées par des enfants de moins de 3 ans ;

10que l'argument selon lequel la taille trop réduite de la toupie rend impossible la mention de mise en garde sur le jouet lui-même conduit à l'impression de cette mention sur l'emballage aux termes du décret du 1er septembre 1989;

11que la simple mention sur un présentoir de 24 toupies est insuffisante, dès lors, comme il l'a reconnu, que les toupies à dessiner sont vendues à la pièce et que le terme emballage au sens de l'article 4 du décret du 1er septembre 1989 doit s'entendre de celui servant aux produits vendus au détail et non par lots;

12qu'il importe que le vendeur conditionne le jouet dans un emballage individuel susceptible de recevoir les mentions;

13qu'il est indifférent que les mentions litigieuses aient figuré sur le présentoir non remis à l'acheteur d'une toupie;

14que le fait de commercialiser une marchandise qui ne présente pas les exigences essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique à laquelle les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre constitue une tromperie sur les qualités substantielles" ;

15"alors que l'article 4 du décret du 1er septembre 1989 dispose que, pour les jouets de petite taille, la mention "ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois" peut être apposée sur l'emballage;

16que ce texte ne distinguant pas entre l'emballage individuel et l'emballage collectif, le présentoir contenant 24 toupies de petite taille et insusceptibles de comporter elles-mêmes la mention litigieuse doit être considéré comme l'emballage des jouets;

17qu'en décidant que le présentoir ne pouvait pas être assimilé à un emballage, la cour d'appel a ajouté au texte une exigence qu'il ne comporte pas et violé les textes visés au moyen ;

18"alors, subsidiairement, que si l'on considérait que les motifs du jugement, selon lesquels le procès-verbal de prélèvement d'échantillon du 20 juillet 1994 relevait le défaut de mention sur le présentoir, ont été adoptés, la cour d'appel aurait entaché sa décision de défaut de motifs en ne répondant pas aux conclusions de Didier X... qui faisait valoir qu'en l'état de ses déclarations quant à l'existence de mention sur le présentoir et en l'absence de saisie dudit présentoir, la preuve n'était pas rapportée de l'absence de mention sur cet emballage" ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., dirigeant d'une société exploitant un magasin de vente au détail de divers articles, est poursuivi pour avoir trompé la clientèle sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de toupies à dessiner ;

20Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges relèvent qu'il a mis en vente un lot de 120 toupies à dessiner dans 5 présentoirs en carton, sans vérifier leur conformité aux exigences essentielles de sécurité ; qu'en méconnaissance des articles 3 et 4 du décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, dans sa rédaction alors applicable, les toupies, vendues à l'unité, étaient dépourvues du marquage "C.E." et ne comportaient pas la mention "ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois", prescrite en raison de petites parties détachables pouvant être ingérées, ;

21Que les juges retiennent qu'il n'importe que l'avertissement ait été porté sur les présentoirs en carton, dès lors que le règlement précité permet seulement, pour les jouets de petite taille, comme en l'espèce, l'apposition de la mention sur l'emballage ou sur une notice;

22qu'ils ajoutent que l'emballage, au sens de ce texte, s'entend de celui, individuel, servant aux jouets vendus au détail et remis à l'acheteur, ce que ne constitue pas le présentoir ;

23Que les juges énoncent enfin que le fait de commercialiser une marchandise qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de sécurité définies par une réglementation spécifique, à laquelle les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre, caractérise une tromperie ;

24Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

29Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.627
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.627, inédit

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