Jugements et arrets : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-85.541
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-85.541, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Article 410 du Code de procédure pénale
- Prévenu comparant à l'audience de renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour les débats
- Erreur sur la date
- Portée
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.541
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 189 p. 521
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-85.541, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Article 410 du Code de procédure pénale ; Prévenu comparant à l'audience de renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour les débats ; Erreur sur la date ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats. Encourt, dès lors, la censure le jugement de police qui statue en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, alors qu'au moment du renvoi de l'affaire, avait été remis au contrevenant un avis mentionnant une date erronée de l'audience des débats.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris en date du 16 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 189 p. 521
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.541
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069027.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Article 410 du Code de procédure pénale - Prévenu comparant à l'audience de renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour les débats - Erreur sur la date - Portée.
Sommaire officiel
En cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats. Encourt, dès lors, la censure le jugement de police qui statue en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, alors qu'au moment du renvoi de l'affaire, avait été remis au contrevenant un avis mentionnant une date erronée de l'audience des débats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Delphine,
3contre le jugement du tribunal de police de Paris, du 16 septembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une amende de 800 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats ;
9Attendu que Delphine X... a comparu devant le tribunal de police de Paris le 24 juin 1997, date à laquelle le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 1997 ; qu'à cette date, a été prononcé, en son absence, le jugement attaqué rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
10Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il résulte des pièces de procédure, qu'avait été remis à la contrevenante, lors de l'audience du 24 juin 1997, un avis émanant du tribunal de police lui indiquant que l'affaire serait évoquée le 18 septembre 1997, la Cour de Cassation, en raison de l'incertitude de la date de renvoi, n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité du jugement attaqué ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris en date du 16 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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