Circulation routiere : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-86.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 96-86.507, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Preuve
- Mesures de dépistage ou de vérifications
- Cas
- Conducteur venant de quitter le volant de la voiture, titubant et sentant fortement l'alcool
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.507
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-86.507, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Preuve ; Mesures de dépistage ou de vérifications ; Cas ; Conducteur venant de quitter le volant de la voiture, titubant et sentant fortement l'alcool
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.507
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574438.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Preuve - Mesures de dépistage ou de vérifications - Cas - Conducteur venant de quitter le volant de la voiture, titubant et sentant fortement l'alcool.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et L. 14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le contrôle d'alcoolémie subi par Xavier Y... ;
9"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le 17 mai 1996, à Châteauroux, deux policiers se trouvant de surveillance rue Grande ont constaté qu'un automobiliste, qui éprouvait des difficultés à garer son véhicule de marque Mercédes 300 immatriculé 2196 RA 36, laissait celui-ci en pleine voie en dépit de la gêne causée à la circulation;
10qu'à leur vue, le conducteur s'engouffrait dans un magasin proche où ils l'interpellaient quelques instants plus tard;
11que les policiers observaient à ce moment que l'intéressé, identifié comme étant Xavier Y..., sentait fortement l'alcool et titubait;
12qu'il reconnaissait, du reste, avoir tenté de se soustraire au contrôle des agents de police car il avait bu;
13qu'ils soumettaient alors Xavier Y... aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dont le résultat s'avérait positif, l'éthylomètre affichant un taux de 0,92 mg/litre;
14que le prévenu fait plaider que la contravention de stationnement gênant relevé à son encontre n'autorisait pas les fonctionnaires de police à procéder, dans le cadre de l'article L. 1 du Code de la route à un contrôle d'alcoolémie;
15mais qu'aux termes de l'article L. 1 II du Code de la route, ce contrôle peut être pratiqué à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste;
16qu'avant de soumettre Xavier Y... au contrôle d'alcoolémie, les fonctionnaires de police avaient constaté : - que Xavier Y... était, quelques minutes auparavant, au volant d'un véhicule qu'il n'avait pas hésité à laisser sur la chaussée -;
17- qu'il s'était éclipsé à leur vue -;
18qu'il sentait fortement l'alcool et titubait ;
19que l'ensemble de ces éléments laissaient incontestablement présumer que Xavier Y... venait de conduire son véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il se savait du reste en infraction ;
20que le contrôle était, en conséquence, parfaitement justifié et régulier ; qu'ainsi, l'exception de nullité soulevée par le prévenu apparaît mal fondée;
21que les vérifications effectuées établissent la matérialité des faits retenus à l'encontre de Xavier X...;
22que ce dernier a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions de même nature ;
23qu'en considération de la gravité des faits, et des antécédents judiciaires du prévenu, la Cour estime devoir prononcer à son encontre une amende de 6 000 francs et annuler son permis de conduire, le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis étant fixé à 18 mois ;
24"alors que les policiers peuvent contrôler l'imprégnation alcoolique d'une personne s'ils peuvent présumer qu'elle vient de conduire un véhicule en état d'ivresse;
25qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les policiers ont suivi Xavier Y... pour le contrôler après avoir simplement constaté que celui-ci avait mal garé son véhicule et qu'il était entré dans un magasin à leur vue et que c'est seulement après l'avoir interpellé qu'ils se sont aperçus de son état ;
26qu'ils ne pouvaient donc pas présumer, au moment où ils ont entamé leur contrôle, que Xavier Y... avait conduit son véhicule en état d'ivresse;
27que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, déclarer le contrôle régulier ;
28"alors que le stationnement gênant ne justifie pas la suspension du permis de conduire et, par suite, ne permet pas à lui seul de contrôler l'état alcoolique du propriétaire du véhicule;
29que Xavier Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait fait l'objet d'une contravention pour stationnement gênant et non pour stationnement dangereux et que la position de sa voiture ne pouvait donc pas justifier le contrôle dont il avait fait l'objet;
30qu'en ne se prononçant pas sur cette question, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle des conclusions de Xavier Y... et a privé sa décision de motifs" ;
31Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'irrégularité du contrôle d'alcoolémie de Xavier Y..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'avant d'y procéder, les fonctionnaires de police avaient constaté que celui-ci était quelques minutes auparavant au volant de son véhicule, qu'il sentait fortement l'alcool et titubait ;
32Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 1er II du Code de la route, sans encourir le grief allégué ;
33Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
38Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
39Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale