(Sur le quatrième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.705
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-83.705, Inédit
Mots-clés
- (Sur le quatrième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Présomption d'innocence
- Circulation routière
- Permis de conduire
- Suspension
- Exécution provisoire
- Compatibilité (oui)
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 568
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.705
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.705, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le quatrième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension ; Exécution provisoire ; Compatibilité (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.705
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577993.
Titrage officiel
(Sur le quatrième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Exécution provisoire - Compatibilité (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 7 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et, avec exécution provisoire, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
7Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :
8Attendu que cette requête est sans objet, dès lors que les conclusions du ministère public qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ;
9Sur la demande de comparution personnelle :
10Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
11Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;
12qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14Attendu qu'ayant formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ;
15Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civil et politique ;
17Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur "l'aveu" ultérieurement rétracté par le demandeur, mais sur le contrôle effectué par un cinémomètre qui a révélé que le prévenu circulait à une vitesse de 143 km/heure sur une route où la vitesse est limitée à 90 km/heure ;
18Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
19Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la non-conformité de l'article L. 13, 2° alinéa, du Code de la route, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
20Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec l'article 6.1 de la Convention précitée, établissant la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ainsi ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive, après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était établie ;
21Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
22Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la fausse application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la Route ;
23Attendu qu'en augmentant la durée de la suspension du permis de conduire, la cour d'appel, saisie notamment par l'appel du ministère public, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation tant sur la durée de cette peine complémentaire que sur son exécution provisoire ordonnée à titre de mesure de protection ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Sur le sixième moyen de cassation, tiré de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;
26Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il est présenté en faveur de René X..., étranger à la procédure suivie contre Eric Y..., demandeur au pourvoi ;
27Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de preuve relatives à l'administration de la preuve des infractions à la circulation routière ;
28Sur le septième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à point à la Convention européenne des droits de l'homme ;
29Sur le huitième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
30Les moyens étant réunis ;
31Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
36Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
37Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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