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Restitution : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-86.090

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 96-86.090, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.090
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-86.090, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Juridictions correctionnelles ; Requête en restitution ; Rejet ; Motifs étrangers aux dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; Cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581516.

Titrage officiel

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Requête en restitution - Rejet - Motifs étrangers aux dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale - Cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... X... Andrès, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1996, qui a statué sur sa demande en restitution ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 41-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce qu'en l'état de la procédure et du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1996 et de l'amende encourue, il convient de maintenir sous main de justice les fonds dont Y... X... réclame la restitution ;

9"alors qu'il résulte de l'article 41-1 du Code de procédure pénale que la restitution d'objets saisis doit être accordée lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, sauf lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice;

10qu'en décidant qu'en l'état de la procédure et du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1996 et de l'amende encourue, il convient de maintenir sous main de justice les fonds dont Andres Y... X... réclame la restitution, la cour d'appel n'a pas, par ces motifs, légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que, selon l'article 41-1 du Code de procédure pénale, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et lorsqu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ;

13Attendu que, par arrêt du 11 juin 1996, aujourd'hui définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel de Montpellier a condamné Andres Y... X..., pour recel et infraction relative à la législation sur les étrangers, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, à une amende de 100 000 francs et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans;

14que cet arrêt n'a pas statué sur la restitution des objets saisis et n'a ordonné aucune confiscation;

15que, par décision du 4 juillet 1996, le procureur général près ladite cour d'appel s'est déclaré partiellement incompétent pour statuer sur la demande en restitution formée par Andres Y... X...;

16que celui-ci a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel conformément à l'article 41-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

17Attendu que la décision attaquée énonce "qu'en l'état de la procédure et du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1996 et de l'amende encourue, il convient de maintenir sous main de justice les fonds dont Andres Y... X... réclame la restitution" ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du textes susvisé ;

19Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.090
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-86.090, inédit

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