Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.904
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-83.904, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.904
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.904, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578007.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, partie civile, contre l'arrêt rendu le 30 avril 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, qui, dans la procédure suivie du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise contre Jean-Marie CHRISTIAN et Alain Z..., a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivie contre Jean-Marie X..., directeur général de la Caisse régionale du Crédit agricole de Lorraine, et Alain Z..., directeur des ressources humaines de ladite caisse ;
9"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail que caractérise le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le fait pour l'employeur de fixer unilatéralement l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise et de ne pas communiquer cet ordre du jour aux membres trois jours au moins avant la séance;
10que l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'entrave, requiert non pas l'intention de nuire mais le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission constatée;
11que l'information a établi que Jean-Marie X..., directeur général, avait régulièrement donné délégation à Alain Z..., directeur des ressources humaines, aux fins de présider les réunions du comité d'entreprise et qu'Alain Z... avait tout mis en oeuvre pour que l'ordre du jour de la réunion du 9 septembre 1995 soit fixé conformément à la réglementation;
12que l'élément intentionnel du délit d'entrave n'ayant ainsi été mis en évidence ni à l'égard de Jean-Marie X..., ni à l'égard d'Alain Y..., il y a lieu de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
13"alors que, d'une part, il n'a pas été répondu au chef d'inculpation relatif à la tardiveté de la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise;
14que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié ;
15"alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, avait été reçu par Jean-Marie X..., directeur général, à sa demande, sur l'ordre du jour de la réunion litigieuse;
16qu'il s'en déduit nécessairement la participation de Jean-Marie X... à l'élaboration de l'ordre du jour et à la préparation de la réunion;
17qu'en se fondant sur la délégation donnée par celui-ci au directeur des ressources humaines aux fins de présider les réunions du comité d'entreprise, sans prendre en considération ce fait déterminant, la chambre d'accusation n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;
18"alors que, de troisième part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que selon les propres déclarations d'Alain Z..., par fax adressé le 5 septembre 1995, M. A..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, avait été avisé de la date de la réunion au 8 septembre 1995, ce dont il résulte que cette communication était tardive;
19qu'à sa demande, M. A... avait été reçu par Jean-Marie X..., directeur général, demandant l'inclusion de la question de la bibliothèque à l'ordre du jour;
20que d'autres convocations avaient été envoyées le 6 septembre 1995 fixant la réunion au samedi 9 septembre 1995;
21qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'information avait établi qu'Alain Z... avait tout mis en oeuvre pour que l'ordre du jour de la réunion du 9 septembre 1995 soit fixé conformément à la réglementation ;
22"alors, enfin, qu'en affirmant qu'Alain Z... avait tout mis en oeuvre pour que l'ordre du jour du 9 septembre 1995 soit fixé conformément à la réglementation, sans autre précision et sans, notamment, répondre au mémoire de la partie civile, demanderesse, faisant valoir que seules des circonstances très particulières, relevant par exemple de la notion de force majeure, étaient susceptibles d'écarter l'incrimination de délit d'entrave, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis l'infraction reprochée ;
24Attendu que le demandeur se borne, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
25Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
26Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale