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(Sur le moyen examiné en deuxième lieu) ENQUETE PRELIMINAIRE : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-85.838

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-85.838, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.838
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-85.838, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen examiné en deuxième lieu) ENQUETE PRELIMINAIRE ; Ministère public ; Pouvoirs ; Désignation d'une personne qualifié ; Examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ; Examen psychiatrique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.838

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581040.

Titrage officiel

(Sur le moyen examiné en deuxième lieu) ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifié - Examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés - Examen psychiatrique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jean-Luc,

6- Y... Marie-France, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1997, qui, pour corruption de mineur et, en outre, en ce qui concerne le premier, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;

9Sur les moyens réunis présentés par Jean-Luc X..., pris de la violation des articles 63-1, 593 du Code de procédure pénale et L. 76 du Code des débits de boissons ;

10Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée par Jean-Luc X... et tirée de ce que, placé en garde à vue le Ier juin 1996 à 17 heures, les droits afférents à cette mesure ne lui ont été notifiés que le 2 juin à 9 heures 30, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que, lors de son arrivée dans leurs locaux, les gendarmes ont constaté son état d'ébriété qui constituait une circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée de ses droits ;

11Attendu que, par ailleurs, c'est à juste titre que les juges ont écarté le grief selon lequel, à défaut d'avoir retenu contre lui la contravention d'ivresse publique, le prévenu ne pouvait être placé dans une chambre de sûreté, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le placement en garde à vue a été prescrit par le procureur de la République pour les besoins de l'enquête sur les faits d'agressions sexuelles ;

12D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

13Sur le moyen présenté par Jean-Luc X..., pris de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, pour dire non fondé le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'examen psychiatrique auquel a été soumis Jean-Luc X... a été ordonné par le procureur de la République, énonce que cette mesure, ne pouvant être différée, entre dans le cadre de celles visées par ce texte ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les mesures techniques que l'article 77-1 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République à mettre en oeuvre s'entendent des constatations ou examens techniques ou scientifiques destinés notamment à s'assurer, comme en l'espèce, des conditions préalables à l'exercice des poursuites ;

16Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le moyen commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information des prévenus pour obtenir leur confrontation avec l'épouse de Jean-Luc X... qui, selon eux, avait agi par machination en dénonçant les faits dont avait été victime le petit Thomas, alors âgé de 6 ans, ainsi qu'avec ses frère et soeur, l'arrêt attaqué se fonde sur les aveux du prévenu qui a admis avoir caressé le sexe de son fils ou avoir sollicité ses caresses et avoir eu devant lui des relations sexuelles avec ses maîtresses;

19que les juges retiennent également la relation circonstanciée de ces ébats faite par l'enfant dont le récit, selon l'expert psychiatre, est crédible;

20qu'enfin, ils estiment qu'une telle relation rapprochée des aveux du prévenu, excluant une prétendue machination, permet d'établir la culpabilité de Marie-France Y... ;

21Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, devant laquelle les prévenus n'avaient pas invoqué le texte conventionnel visé au moyen et qui a apprécié souverainement l'opportunité de la mesure sollicitée, n'encourt pas le grief allégué ;

22Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.838
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-85.838, inédit

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