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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438

Mots-clés

  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales
  • Article 8
  • Respect de la vie privée et familiale
  • Contrôle de proportionnalité
  • Contrôle des juridictions du fond
  • Ingérence de l'autorité publique
  • Cas
  • Obligation de scolarisation
  • Incrimination
  • Code pénal, article 227-17-1
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-87.438
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00813
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, publié au Bulletin

En bref

Deux parents ont formé des pourvois devant la Cour de cassation, chambre criminelle, après leur condamnation par la cour d’appel de Rennes pour ne pas avoir inscrit leurs enfants à l’école malgré une mise en demeure. Ils soutenaient que leur instruction en famille antérieure, les acquis scolaires des enfants et leur droit au respect de la vie familiale justifiaient leur choix. La Cour juge que ces éléments pouvaient appuyer une demande d’autorisation d’instruction en famille, mais ne dispensaient pas d’inscrire les enfants à l’école tant que l’autorisation n’était pas accordée et ne constituaient pas une excuse valable. Elle estime l’incrimination nécessaire à la protection du droit des enfants à l’éducation, puis rejette les pourvois. Les condamnations à des amendes avec sursis restent en vigueur.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; Article 8 ; Respect de la vie privée et familiale ; Contrôle de proportionnalité ; Contrôle des juridictions du fond ; Ingérence de l'autorité publique ; Cas ; Obligation de scolarisation ; Incrimination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les parents d'enfants d'âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l'instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d'obtenir l'autorisation de leur donner ce mode d'instruction, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu'ils n'ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l'avoir fait, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-87.438

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00813

Titrage officiel

convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales

article 8

respect de la vie privée et familiale

contrôle de proportionnalité

contrôle des juridictions du fond

ingérence de l'autorité publique

cas

obligation de scolarisation

incrimination

Sommaire officiel

Si les parents d'enfants d'âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l'instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d'obtenir l'autorisation de leur donner ce mode d'instruction, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu'ils n'ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l'avoir fait, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal.

L'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que constitue l'incrimination de parents sur le fondement de l'article 227-17-1, précité, est prévue par la loi, légitime et nécessaire à la protection du droit d'accès des enfants à l'éducation, et il incombe aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier si, au cas d'espèce, elle n'est pas disproportionnée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 25-87.438 F-B

2N° 00813

3LR

410 JUIN 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 JUIN 2026

13M. [T] [S] et Mme [Q] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 21 octobre 2025, qui, pour refus d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré mise en demeure, les a condamnés chacun à 150 euros d'amende avec sursis.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire personnel a été produit.

16Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. M. [T] [S] et Mme [Q] [U] sont parents de deux enfants nés en octobre 2014 et novembre 2019.

213. Ils ont reçu, le 10 mars 2023, une mise en demeure d'inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire.

224. Poursuivis du chef susvisé, ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel par jugement du 25 mars 2025.

235. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen est pris de la violation notamment des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-17-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du chef précité et les a condamnés chacun à 150 euros d'amende avec sursis, alors :

281°/ que la cour d'appel n'a pu déduire de l'absence de demande préalable à l'administration pour assurer l'instruction en famille de leurs enfants l'absence de toute excuse valable, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal ;

292°/ que la cour d'appel a constaté elle-même la réalité de l'excuse valable dont se prévalent les prévenus, caractérisée par le fait qu'ils ont toujours délivré une instruction en famille, qui a donné lieu à des contrôles positifs de la part de l'administration, lesquels établissent que ce choix éducatif est conforme à l'intérêt supérieur des enfants ;

303°/ que, même si l'excuse invoquée devait ne pas être considérée comme valable, la cour d'appel aurait dû répondre au moyen subsidiaire péremptoire proposé par les prévenus, selon lequel l'incrimination de leur comportement porterait, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, à leur droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

31Réponse de la Cour

32Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

338. Pour déclarer les prévenus coupables de refus d'inscrire leurs enfants d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré mise en demeure, l'arrêt attaqué rappelle qu'ils font valoir l'existence d'une excuse valable caractérisée par la pratique d'une instruction en famille antérieure et les acquis scolaires de leurs filles et invoquent l'intérêt de ces dernières.

349. Les juges ajoutent que la pratique antérieure d'une instruction à domicile et la situation particulière de leurs enfants, qui n'ont jamais été scolarisés, auraient pu être prises en compte dans le cadre d'un projet éducatif, qui doit faire l'objet d'une présentation écrite et être accompagné des pièces justificatives exigées par la loi.

3510. Ils relèvent que ces éléments n'ont pas été fournis à l'administration de l'Education nationale, qui n'a pu donner son avis sur le projet éducatif qui aurait pu être proposé par les parents, ceux-ci ayant refusé de déposer une demande d'autorisation au nom d'un principe de désobéissance civile.

3611. Ils en concluent que ce refus ne peut être considéré comme légitime et que les prévenus ne peuvent se prévaloir d'une excuse valable en ne respectant pas la loi volontairement.

3712. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par les prévenus ne constituent pas une excuse valable au sens du texte susvisé, en a fait l'exacte application.

3813. En effet, si les parents d'enfants d'âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l'instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d'obtenir l'autorisation de leur donner ce mode d'instruction, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu'ils n'ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l'avoir fait, au sens de l'article 227-17-1 du code pénal.

3914. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

40Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4115. Pour rejeter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'incrimination de leur comportement aux droits des prévenus, l'arrêt attaqué rappelle que l'article L. 131-5 du code de l'éducation poursuit un but légitime consistant à assurer aux enfants un droit à l'éducation, obligation qui pèse sur l'Etat afin de lutter contre les carences éducatives et les dérives qui ont pu être observées.

4216. Les juges ajoutent que la loi est proportionnée puisqu'elle n'interdit pas l'instruction en famille, qui reste possible pour plusieurs motifs précisément définis qui permettent à la fois de prendre en compte des situations individuelles particulières et de protéger l'intérêt supérieur des enfants.

4317. Ils rappellent qu'il existe un recours administratif en cas de refus d'autorisation et que, en cas de poursuites judiciaires, le juge peut apprécier l'existence d'une excuse valable et donc examiner les cas particuliers.

4418. Ils ajoutent que les prévenus ont choisi de ne pas respecter la loi volontairement au nom d'un principe de désobéissance civile.

4519. Ils relèvent que le niveau scolaire de l'aîné de leurs enfants interroge, et que l'inspectrice a pris en compte ses difficultés pour adapter les exercices proposés.

4620. Ils précisent tenir compte de la personnalité des prévenus, de la nature de l'infraction, mais également de la réalité de leur prise en charge de l'instruction de leurs enfants et de leur souci de prendre en compte leurs besoins, illustré par la mise en place d'un suivi médical adapté aux difficultés d'apprentissage d'une de leurs filles, pour ne prononcer à leur encontre qu'une peine d'avertissement de 150 euros d'amende assortie du sursis.

4721. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

4822. En premier lieu, elle a considéré à bon droit que, si l'incrimination constituait une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette ingérence, prévue par la loi, est légitime et nécessaire à la protection du droit d'accès des enfants à l'éducation.

4923. En deuxième lieu, elle a relevé, d'une part, que les prévenus avaient délibérément violé leur obligation de scolarisation de leurs enfants et que, d'autre part, le niveau scolaire de l'un d'entre eux n'était pas conforme aux attentes.

5024. En troisième lieu, elle a tenu compte de l'ensemble des circonstances de fait, et notamment de la réalité de la prise en charge, y compris médicale, de leurs enfants, pour prononcer de modiques peines d'amende, avec sursis.

5125. Ainsi, le moyen doit être écarté.

5226. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

53PAR CES MOTIFS, la Cour :

54REJETTE les pourvois ;

55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-87.438
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00813
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, publié au Bulletin

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