Peines : Cass. crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
- Conditions
- Motivation
- Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction
- Caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction
- Constatation
- Caractère suffisant
- Emploi des termes de la loi (non)
- Code pénal, article 132-19
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-86.126
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00717 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle ; Conditions ; Motivation ; Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Constatation ; Caractère suffisant ; Emploi des termes de la loi (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 1136)
- Torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5021)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 20265)
- Torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20682)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.126
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00717
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
conditions
motivation
nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction
caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction
constatation
caractère suffisant
emploi des termes de la loi (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
La motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.
Justifie sa décision au regard du texte susvisé la cour d'appel qui se détermine par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-1 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 24-86.126 FS-B
2N° 00717
3MB25
410 JUIN 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 JUIN 2026
13M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2024, qui, pour violences aggravées et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et deux ans d'inéligibilité.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par ordonnance du 12 septembre 2022, un juge d'instruction a renvoyé M. [X] [N] et deux autres personnes devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens, et avec usage ou menace d'une arme, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, suivie de libération volontaire.
203. Par jugement du 26 mars 2024, ce tribunal a relaxé M. [N].
214. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur la relaxe de M. [N], et statuant à nouveau sur le chef infirmé, l'a déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, alors « que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'ensemble des chefs de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la victime avait été formelle sur la présence des deux frères [N], que le surnom « [Z] » attribué à l'exposant était apparu dans les conversations entre deux coprévenus concernant la présence d'empreintes sur une bombe lacrymogène se trouvant dans un sac d'arme et que sa mise en cause dans une information judiciaire, concernant des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants venait conforter l'existence de liens amicaux avec ses deux coprévenus ; qu'en statuant ainsi sans établir, à la charge de Monsieur [N], le moindre élément constitutif des infractions de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure 8 jours et de séquestration pour lesquels il a été reconnu coupable, la cour d'appel a violé les articles 224-1, 222-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
276. Pour infirmer le jugement relaxant M. [N], l'arrêt attaqué énonce que M. [G] [J] a déclaré avoir été arrêté, roué de coups, menacé par armes à feu et séquestré, pour le paiement d'une somme provenant du trafic de stupéfiants, par plusieurs personnes, dont M. [N], qu'il a identifié sur présentation de photographies et dont il a indiqué le surnom, qui apparaissait, par ailleurs, dans une conversation téléphonique à propos d'une bombe lacrymogène sur laquelle auraient figuré ses empreintes.
287. Les juges ajoutent que la rétractation ultérieure de M. [J] a été dictée par un risque de représailles.
298. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et caractérisant, en tous leurs éléments constitutifs, les délits objet de la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision.
309. Ainsi, le moyen doit être écarté.
31Sur le second moyen
32Enoncé du moyen
3310. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à un emprisonnement de trois ans, prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, alors « qu'une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle ne peut être prononcée que s'il est établi, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel qui a condamné l'exposant à une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme sans justifier que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits et de sa personnalité, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
3511. Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
3612. En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.
3713. Pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments recueillis sur sa situation matérielle, familiale et sociale, énonce que la peine ne peut être autre qu'un emprisonnement ferme au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant de violences préméditées commises par plusieurs personnes armées et suivies de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que du profil de l'intéressé, déjà condamné à trois peines de plusieurs années d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et manifestement ancré dans une délinquance organisée.
3814. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal.
3915. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4016. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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